7ème JEX, 16 janvier 2025 — 24/00840

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème JEX

Texte intégral

MINUTE N° : 25/00010 DOSSIER : N° RG 24/00840 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IB4A AFFAIRE : [S] [N] / S.A.R.L. RAPIDEDEPANNAGE 62

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

Grosse(s) délivrée(s) à Me DUBOUT Me [Localité 4] le

Copie(s) délivrée(s) à Me DUBOUT Me [Localité 4] aux parties le

LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal

DEMANDEUR

Monsieur [S] [N] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Edouard DUBOUT, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. RAPIDEDEPANNAGE 62, domiciliée : chez Maître [D], Commissaire de Justice, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Stéphane CAMPAGNE de la SELEURL CABINET ALTURA AVOCATS CONSEIL-DÉFENSE-MÉDIATION, avocats au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 17 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE Par assignation datée du 9 février 2024 délivrée à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) RAPIDEPANNAGE 62, M. [S] [N] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :

annuler les frais d’huissier allégués et non justifiés,

reporter de deux années le paiement des sommes dues,

dire en tous cas que les sommes correspondant ne produiront aucun intérêt,

subsidiairement :

dire que M. [N] se libèrera de sa dette par un paiement de 100 € par mois pendant 23 mois et une 24ème mensualité réglant le solde en précisant les paiements s’imputeront d’abord sur le capital,

condamner la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) RAPIDEPANNAGE aux dépens.

Par conclusions en défense déposées au greffe civil du tribunal judiciaire de Béthune le 18 juin 2024, la société RAPIDEPANNAGE 62 demande au juge de l'exécution de ce tribunal de :

juger irrecevable et mal fondé M. [N] en ses demandes au regard de l’effet attributif de la saisie-attribution signifiée,

la débouter en tout état de cause de ses demandes d’annulation de frais et de termes et délais,

juger derechef la saisie-attribution entreprise par la SELARL KALIACT 62 auprès de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE le 5 janvier 2024 et dénoncée à M. [N] le 10 janvier 2024 parfaitement régulière et de plein effet,

condamner M. [S] [N] au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.

Lors de l’audience du 17 octobre 2024, les parties ont plaidé leurs dossiers, puis l’affaire a été mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

Ce jugement sera contradictoire.

MOTIFS

Sur les demandes principales :

Sur la demande d’annulation des frais d’huissier allégués et non justifiés :

Aux termes de l’article 446-2 du code de procédure civile : « Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense. ».

Aux termes de l’article 6 du même code : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. ».

Ainsi que de son article 9 : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».

Le juge de l'exécution observe qu’aux termes du dispositif de son assignation, M. [S] [N] se borne à demander au juge de l’exécution de ce tribunal d’ « annuler les frais d’huissier allégués et non justifiés », afférents à la saisie-attribution opérée à son encontre à la requête de la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) RAPIDEPANNAGE 62 pour une créance revendiquée de 47.078,86 €, indiquant par ailleurs dans ses motifs (page 4) que cette somme reprend un certain nombre de frais injustifiés qu’il conviendra d’annuler.

Il est constant que cette argumentation ne précise aucunement la nature et le montant des frais d’huissier dont il est question alors qu’aux visas des articles 6 et 9 du code précité, il incombe au débiteur saisi qui conteste la mesure d’exécution dont il fait l’objet de préciser en quoi et sur quels fondements juridiques et matériels les frais litigieux auxquels il se réfère, qui sont au demeurant listés sur le procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 janvier 2024, dénoncé le 10 janvier 2024, doivent être annulés.

A défaut d’opérer cette démonstration, M. [N] doit être débouté de ce premier chef de demandes.

Sur le report de deux années du paiement des sommes dues, sans production d’intérêts :

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. ».

Si M. [N] perçoit effectivement une somme de 918 € par mois à titre de pension d’invalidité depuis le 16 décembre 2021 en vertu d’une décision prise par la CPAM de l’Artois, il ne peut valablement soutenir qu’il paye un loyer de 400 € par mois puisqu’il s’agit en réalité du remboursement d’un crédit immobilier qu’il a souscrit le 6 juin 2019 sur une période de 68 échéances, une 69ème à hauteur de 500 €, qui expire le 1er mars 2025.

Ce crédit est destiné à financer une acquisition immobilière qu’il a réalisée le 6 juin 2019 pour un prix de 27.000 €.

Par ailleurs, il est constant qu’il a vendu, par acte notarié du 25 janvier 2019, le bien immobilier commun qu’il détenait avec son ex-épouse, Mme [G] [K], pour un prix net vendeur TTC de 98.500 €, après déduction d’honoraires de négociation à hauteur de 6.000 €, ce qui lui ouvre droit à perception personnelle de la moitié de ce prix, soit 49.250 €.

Déduction opérée du prix précité de sa nouvelle acquisition, il lui reste, hors fiscalité éventuelle, un solde net de 49.250 € - 27.000 € = 22.250 € qui peut venir en déduction de la somme évaluable à 34.791,06 € (3.415,06 € + 31.376 €) qui lui est réclamée par la société RAPIDEPANNAGE 62 à la suite de deux versements qu’elle a opérés par chèques datés des 22 et 27 février 2017, ressortant aussi à un montant de 35.776 €, selon le procès-verbal de saisie-attribution du 5 janvier 2024 (10.000 € : principal + 1.480 € : indemnité pour préavis non exécuté + 17.976 € : restitution de dommages et intérêts + 2.400 € : restitution d’indemnité de licenciement + 4.000 € : restitution d’indemnité compensatrice de préavis + 400 € : restitution de congés payés afférents + 1.000 € : article 700), hors intérêts actuels et à venir plus les frais, soit un montant global de 47.078,86 €.

De même, comme il a été dit précédemment, son crédit expirant le 1er mars 2025, il ne sera plus tenu de verser une somme mensuelle de 400 € pour financer son logement, ce qui augmentera d’autant son solde disponible.

Au vu de ce contexte financier, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de M. [N] tendant à reporter sur deux ans le montant des sommes qu’il doit à la société RAPIDEPANNAGE 62.

Par ailleurs, le libellé du texte précité tiré du code civil n’autorise pas la neutralisation intégrale des intérêts, mais seulement leur réduction à un taux au moins égal au taux légal qu’il n’y a pas lieu d’appliquer en l’espèce.

Sur la demande subsidiaire aux fins de paiements fractionnés :

La proposition subsidiaire de M. [N] de régler sa dette en 23 mensualités de 100 € et une 24ème pour le solde qui représente un désendettement de la somme de 47.078,86 €, échelonné pour 2.300 € avec un solde de 44.778,86 € n’apparaît pas suffisante et efficace au regard des intérêts du créancier pour être accueillie.

Sur les mesures accessoires :

M. [S] [N], partie perdante, supportera les entiers dépens de cette procédure et versera une somme de 1.500 € à la société RAPIDEPANNAGE 62 au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :

DEBOUTE M. [S] [N] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT qu'il supportera les entiers dépens de cette procédure et qu'il versera une somme de 1.500 € à la société RAPIDEPANNAGE 62 au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION