JLD, 17 janvier 2025 — 25/00020
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GOZR N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 17 JANVIER 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
- CONTRÔLE A 6 MOIS -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :17 Janvier 2025 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le tiers
Le : 17 Janvier 2025 Notification pat PLEX à : - l’avocat
Le : 17 Janvier 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Janvier
Nous, Nathalie DAL ZOVO, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:
Monsieur [K] [I] né le 12 Mars 1996 à [Localité 6] [Adresse 2] Chez Mme [I] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 4
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]” [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] non comparant, ni représenté
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS Madame [Y] [I], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 16 janvier 2025
** Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]” en date du 31 Décembre 2024, reçue le 31 Décembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [K] [I] a fait l’objet le 10 juillet 2024,
Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [K] [I] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]”, - Madame [Y] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, - Monsieur le procureur de la République - Me Joëlle BACOT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Madame [Y] [I], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 15 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 16 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I] ,
***** Monsieur [K] [I] a été admis à compter du 10 juillet 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier [9], par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique à la demande d’un tiers, en l’espèce [Y] [I], sa mère.
Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier [9].
Le 31 Décembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] “[9]” a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].
L'audience du 17 Janvier 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [K] [I] n’a pas été entendue à l'audience.
Me Joëlle BACOT a été entendue en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIVATION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de