Section des Référés, 16 janvier 2025 — 24/01628
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01628 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VM2H CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [G] [E] veuve [J] C/ S.A.R.L. CHALE SIDO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] veuve [J] née le 10 Juillet 1940 à [Localité 5] (MAROC), nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandre LOBRY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC500
DEFENDERESSE
S. A. R. L. CHALE SIDO immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 809 982 440 dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
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Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte prenant effet le 9 octobre 2020, Madame [Y] [E] épouse [J] a donné à bail commercial à la SARL CHALE SIDO des locaux situés [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 20 400,00 €, hors charges et hors taxes, payable mensuellement, par avance.
Des loyers sont demeurés impayés.
Madame [Y] [E] épouse [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte d’huissier du 25 avril 2024 à la SARL CHALE SIDO pour une somme de 72 981,17 € au titre de l’arriéré locatif au 1 avril 2024 [loyer d’avril 2024 inclus].
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 6 novembre 2024, Madame [Y] [E] épouse [J] a fait assigner la SARL CHALE SIDO devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la SARL CHALE SIDO et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, - condamner la SARL CHALE SIDO à payer à Madame [Y] [E] épouse [J] la somme provisionnelle de 73 366,12 € au titre de l'arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, - condamner la SARL CHALE SIDO au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - condamner la SARL CHALE SIDO au paiement d'une somme provisionnelle de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la décision, et aux entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Par courrier adressé reçu le 12 décembre 2024 et adressé à Monsieur le Procureur de la République, Madame [T] [Z], gérante de la SARL CHALE SIDO, a indiqué avoir obtenu l’aide juridictionnelle pour défendre ses droits et a sollicité un renvoi, indiquant ne pouvoir être présente en raison de son état psychologique et émotionnel.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [Y] [E] épouse [J], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Elle s’est opposée à la demande de renvoi.
La décision d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024 adressée par la SARL CHALE SIDO portant sur une autre affaire (demande du 20 juin 2024 pour une affaire entre Madame [T] [Z], la MAPA, AXA ASSURANCE IARD et Madame [Y] [E]) et en l’absence de comparution de la SARL CHALE SIDO, le dossier a été retenu.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à étude, la SARL CHALE SIDO n'a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Il est produit un état néant des inscriptions sur le fonds de commerce.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
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