Section des Référés, 16 janvier 2025 — 24/01614

Accorde une provision Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01614 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VM5C CODE NAC : 72I - 0A AFFAIRE : S.D.C. 169 MAIL DE LA DEMI-LUNE - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE C/ [F] [G], [E] [P]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

LE PRESIDENT : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 1-9 MAIL DE LA DEMI-LUNE - 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE représenté par son syndic Cabinet FONCIA MARNE LA VALLEE SAS immatriculé au RCS de BOBIGNY sous le numéro 317 064 285 dont le siège social est sis 409 Place Gustave Courbet - La Closerie du Mont d’Est - 93194 NOISY LE GRAND

représenté par Maître Lydie NAVENNEC-NORMAND, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 299

DEFENDEURS

Monsieur [F] [G] demeurant 7 Mail de la Demi Lune - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

Madame [E] [P] demeurant 14 rue du Maréchal Montgomery - 14830 LANGRUNE SUR MER

tous deux non représentés

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Débats tenus à l’audience du : 16 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 16 Janvier 2025 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 1-9 mail de la Demi-Lune 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a fait assigner Monsieur [F] [G] et Madame [E] [P], copropriétaires des lots 38, 53 et 56 dans ledit immeuble, devant le Président du tribunal judiciaire de Créteil statuant selon la procédure accélérée au fond afin de – condamner solidairement Monsieur [F] [G] et Madame [E] [P] au paiement de : * 6 353,20 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtés au troisième trimestre 2024, outre les intérêts de droit capitalisable à compter épart_intérêts_EDLde l'assignationépart_intérêts_EDL ; * 354,60 € sur le fondement de l’article 10-1 de loi du 10 juillet 1965 ; * 573,31 € sur le fondement de l’article 19-2 de loi du 10 juillet 1965 ; * 3 000 € à titre de dommages et intérêts ; * 2 672,60 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – rappeler le caractère exécutoire de plein droit de la décision à intervenir, – condamner les défendeurs aux entiers dépens.

L’affaire a été entendue à l’audience du 16 décembre 2024 à laquelle le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 1-9 mail de la Demi-Lune 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE a maintenu ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.

Monsieur [F] [G] et Madame [E] [P], respectivement assignés par acte déposé à l'étude et par acte remis à domicile, n’ont pas comparu. Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la partie représentée a été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 impose aux copropriétaires de participer, d’une part, aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, d’autre part, aux charges relatives à l’entretien des parties communes.

L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements courants de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :

1° Des travaux prescrits par les lois et règlements ;

2° Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.

Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.

L’article 19-2 dispose qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précé