8ème Chambre, 16 janvier 2025 — 24/02925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 8]-[Localité 7]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 16 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 24/02925 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P2TO
NAC : 72A
Jugement Rendu le 16 Janvier 2025
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [5], situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la SAS EGIM, société par actions simplifiée au capital de 38.493 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 702 046 350 ayant son siège social [Adresse 4],
Représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 10]
Défaillant,
Madame [Y] [T] épouse [N], demeurant [Adresse 10]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Assesseur : Rachel MAMAN, Juge
Greffier : Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] sont propriétaires des lots 148, 149 et 370 dépendant de la copropriété RESIDENCE [Localité 6] située [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 9].
Par assignation en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Localité 6], représenté par son syndic la SAS EGIM, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les pièces produites, Vu la loi du 10 juillet 1965, en particulier ses articles 10 et 10-1, Vu le décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 16 et 55, Vu les articles 1231 et 1231-6 alinéa 3 du code civil, Vu les éléments de fait et de droit allégués, - condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] au paiement de la somme de 27.034,93 euros au titre des charges arriérées et des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour la période du 17 mars 2022 au 1er janvier 2024 (premier trimestre 2024 inclus), avec intérêts qui doivent courir à compter de la délivrance de l'assignation,
- condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner solidairement M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N] à lui verser une indemnité d'un montant de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- maintenir l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [I] [N] et Mme [Y] [T] épouse [N], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par