Loyers commerciaux, 17 janvier 2025 — 24/05618

Expertise Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D ’ E V R Y

BAUX COMMERCIAUX

N° RG : N° RG 24/05618 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJMH

MINUTE N°:

Affaire : [F]

C/

S.A. SOCIETE GENERALE FE délivrée le J U G E M E N T

Rendu le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Madame CHRISTAU, Juge, tenant l'audience des BAUX-COMMERCIAUX, assistée de Madame CADORNE, Greffier.

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE:

Madame [A] [E] [M] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - [Localité 17]

Madame [P] [W] [V] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 15]

Monsieur [N] [A] [U] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] - [Localité 14]

Madame [W] [A] [L] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - [Localité 17]

Monsieur [H] [A] [C] [F] de nationalité Française, demeurant [Adresse 10] - [Localité 19]

tous représentés par Me Linda BOUSSOUAR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant - Me Lounis KEMMACHE, avocat au barreau du Val d’Oise, avocat plaidant

ET :

PARTIE DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE, au capital de 1 007 799 308 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 12]

représentée par Maître Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

Les parties ou leur représentants ont été entendus le 15 Novembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2025.

Advenu ce jour, le Jugement est rendu ainsi qu'il suit :

EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé du 24 octobre 1980, Monsieur [K] [F] en présence et avec l’accord de son épouse Madame [S] [G] épouse [F] aux droits desquels vient l’indivision [F], a donné à bail à la SOCIETE GENERALE des locaux commerciaux sis à [Localité 17] [Adresse 5] pour une durée de quinze années consécutives à compter du 1er novembre 1980 pour se terminer le 1er novembre 1995 et ce pour une activité exclusivement de banque moyennant un loyer de 72 000 francs soit 10 976,33 euros HT HC et un droit d’entrée de 235 000 francs soit 35 825 euros.

Par acte notarié du 25 avril 1984, le loyer a été augmenté à 91 593,43 francs soit 13 963,33 euros.

Le décès de Monsieur [K] [F] est intervenu le 30 janvier 1985.

Il a laissé pour recueillir sa succession, son épouse et Madame [I] [F], Madame [B]-[F], Madame [Y]-[F], Madame [O] -[F], Monsieur [H] [F].

Le bail a été renouvelé après négociations, au 1er novembre 1995 moyennant un loyer de 200 000 francs soit 30 489,80 euros HT HC.

Le bail a été renouvelé par acte notarié du 15 et 17 mars 2005 à effet rétroactif au 1er novembre 2004 pour se terminer le 31 octobre 2013 moyennant un loyer de 40 000 euros HT HC.

Le bail a été renouvelé après négociations, par acte notarié du 18 février 2016 à effet rétroactif au 2 avril 2013 pour se terminer le 31 octobre 2022 moyennant un loyer de 48 175 euros HT HC.

Par exploit de commissaire de justice en date du 29 mars 2022, le bailleur a signifié au preneur un congés avec offre de renouvellement du bail à compter du 31 octobre 2022 moyennant un loyer de 58 000 euros au 1er novembre 2022.

Le bailleur a signifié, conformément aux dispositions des articles R. 145-23 et suivants du code de commerce, un mémoire préalable le 2 mai 2024 avec une demande de fixation de loyer de 58 000 euros HT HC et ce à compter du 1er novembre 2022.

Les parties ne se sont pas mises d’accord.

Le bailleur a ensuite assigné le preneur devant le juge des loyers du Tribunal Judiciaire d’EVRY par exploit de commissaire de justice du 20 août 2024 et sollicite de :

FIXER le montant du loyer renouvelé à compter rétroactivement du 1er novembre 2022 à la somme de 58.000€ HC par an, la taxe foncière étant à la charge du bailleur, la taxe d'ordure ménagères à la charge du preneur, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées,CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement des intérêts au taux légal sur chacune des échéances dues à compter du 8ème jour de la signification de la décision à intervenir, comportant injonction de payerJUGER que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil pour ceux correspondant à la créance de loyers due depuis plus d'un an SUBSIDIAIREMENT ORDONNER une mesure d'expertise en application de l‘article R 145-30 du Code de commerce,FIXER un loyer provisionnel pendant la durée de l‘instance à la somme de 58 000 euros par an en principal à compter du 1er novembre 2022,PRONONCER l‘exécution provisoire de la décision à intervenirJUGER qu'à défaut d’exercice par l‘une ou l‘autre des parties de son droit d'option prévu par les dispositions de I ‘article L,145-57 du code de commerce et qu'à défaut d'appel ou si l‘exécution provisoire est prononcée, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L111-2, L111-3 et L111-6 du Code des procédures civiles d'exécu