8ème Chambre, 16 janvier 2025 — 24/02154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 6]-[Localité 5]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 16 Janvier 2025

AFFAIRE N° RG 24/02154 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3TI

NAC : 72A

Jugement Rendu le 16 Janvier 2025

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9], représenté par son syndic le cabinet AMJ IMMOBILIER, société à responsabilité limitée au capital de 10.000 euros dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 431 270 321

Représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 1]

Défaillant,

Madame [C] [N] épouse [U], demeurant [Adresse 2],

Défaillante,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats ayant délibéré :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Patricia MASSE, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Assesseur : Rachel MAMAN, Juge,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 06 juin 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 Janvier 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [U] et Mme [C] [N] épouse [U] sont propriétaires des lots 50, 239 et 429 dépendant de la copropriété [Adresse 10] [Adresse 8] située [Adresse 12] [Adresse 11] à [Localité 7].

Par assignation en date du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 8], représenté par son syndic la SARL AMJ IMMOBILIER, les a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir ce tribunal : Vu les dispositions des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; de l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ; de l'article 1240 du code civil ; vu les pièces versées aux débats,

- le juger recevable et bien fondé,

En conséquence

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [H] [U] et Mme [C] [N] épouse [U] à lui payer les sommes suivantes : . 14.385,46 euros au titre des charges et travaux postérieures aux appels du 1er janvier 2021 (après répartition exercice 20) et arrêtées au 26 février 2024 inclus (avant répartition exercice 2023) avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, .1.486,71 euros au titre des frais de recouvrement, .2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts, .2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [H] [U] et Mme [C] [N] épouse [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais de sommation de payer si ces derniers ne devaient pas être inclus au titre des frais, dont distraction au profit de la SELAFA CABINET [Localité 4], conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [H] [U] et Mme [C] [N] épouse [U], bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de paiement des charges de copropriété L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisio