Chambre des référés, 17 janvier 2025 — 24/01174

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés

Ordonnance du 17 janvier 2025 MINUTE N° 25/______ N° RG 24/01174 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPJT

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président, Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 10 décembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S.U. CARMILA FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Sandrine PRISO de la SELARL SOCIETE D’AVOCAT GOGET-PRISO, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Pierre DELANNAY, demeurant SCP BARON COSSE ANDRE - [Adresse 3], avocat plaidant au barreau de l’EURE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. HEDA HOME dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante ni constituée

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

************** EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, la SASU CARMILA FRANCE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry la SARL HEDA HOME, au visa des articles R.211-4 du code de l'organisation judiciaire, L.143-2, L.145-41 et R.145-23 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la SASU CARMILA FRANCE et donc la résiliation de plein droit du bail à effet du 4 août 2024 à 00H00 ; - Ordonner l'expulsion des lieux loués de la SARL HEDA HOME ou de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique et d'un serrurier ; - Ordonner qu'en cas de maintien provisoire dans les lieux, il sera dû une indemnité d'occupation mensuelle de 13.144,51 euros augmentée des charges, taxes et accessoires, à compter de la résiliation de plein droit du bail, soit le 5 août 2024 et 00h00 jusqu'à la libération effective des locaux et à leur restitution au bailleur ; - Condamner la SARL HEDA HOME à verser, par provision, à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 106.350,77 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires dus suivant décompte arrêté au 29 août 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l'article 9, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamner la SARL HEDA HOME à verser, par provision, à la SASU CARMILA FRANCE la somme de 10.635,08 euros au titre de l'indemnité en application de l'article 9 du bail, arrêtée provisoirement au 29 août 2024 outre les intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux légal majoré de cinq points, conformément au point E de l'article 9, jusqu'à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d'un an par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - Juger que le dépôt de garantie est définitivement acquis à la SASU CARMILA FRANCE, conformément aux stipulations contractuelles ; - Ordonner le retrait par la SARL HEDA HOME des meubles dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir dont le coût sera exclusivement supporté par la SARL HEDA HOME ; - Ordonner que passé ce délai de huit jours, faute de retrait amiable, la SASU CARMILA FRANCE sera autorisée à enlever les meubles et à les entreposer dans tel bien qu'elle déterminera dans l'attente de leur vente forcée ; - Condamner la SARL HEDA HOME à payer à la SASU CARMILA FRANCE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers, de la signification de l'ordonnance et de ses suites.

Au soutien de ses prétentions, la SASU CARMILA FRANCE expose que, par acte du 16 décembre 2021, elle a donné à bail à la SARL HEDA HOME des locaux commerciaux situé au sein de la galerie marchande du contre commercial [5] à [Localité 4], moyennant un loyer annuel de base de 63.500 euros hors taxes et hors charges, outre un loyer variable correspondant à la différence positive entre le loyer annuel de base et 7% HT du chiffre d'affaires hors taxes et hors charges réalisé par le preneur, payable trimestriellement et d'avance. Elle précise avoir consenti à sa locataire un allègement de loyers pendant 24 mois et une franchise de deux mois de loyers. Elle ajoute que, par avenant du 3 septembre 2022, il a été décidé de ce que sa locataire réglerait ses loyers et charges mensuellement, et non trimestriellement, pour une durée d'une année à compter du 1er octobre 2022. Elle explique que, sa locataire ayant cessé de régler ses loyers et charges, elle a été contrainte de lui faire délivrer le 3 juillet 2024 par commissaire de justice un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la