Ctx Gen JCP, 18 septembre 2024 — 24/02491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 24/00710 N° RG 24/02491 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDR4T

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/ M. [T] [J] [G] [J]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 18 septembre 2024

DEMANDERESSE :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [G] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, Greffiers : Madame Maria DE PINHO lors de la plaidoirie, Madame Florine DEMILLY lors de la mise à disposition de la décision le 18 septembre 2024

DÉBATS :

Audience publique du : 26 juin 2024

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS

Copie délivrée le : à : Monsieur [T] [J] [G] [J]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 22 décembre 2022, par signature électronique, la Société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT (la SAS SOGEFINANCEMENT) a consenti à Monsieur [T] [G] [J], un prêt personnel d'un montant en principal de 28.500 euros, avec intérêts au taux débiteur fixe de 5,10%, remboursable en 84 mensualités de 404,16 euros, hors assurance.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [T] [G] [J] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1.848,36 euros au titre des échéances impayées par lettre missive en date du 22 août 2023.

La S.A.S. SOGEFINANCEMENT a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 21 septembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [T] [G] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Meaux afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21 septembre 2023,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit, sur le fondement de l'article 1227 du code civil,en tout état de cause, condamner Monsieur [T] [G] [J] au paiement des sommes suivantes :30.305,79 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,10% l'an à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2023,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 26 juin 2024, la S.A.S. SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes.

Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [T] [G] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de avril 2023, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de la défenderesse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation.

Monsieur [T] [G] [J], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Monsieur [T] [G] [J] assignée à l'étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande principale

Sur l'office du juge :

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SAS SOGEFINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre publi