2e chambre cab. 1 - DIV, 17 janvier 2025 — 23/05533
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2e chambre cab. 1 - DIV
Affaire :
[P], [C] [R] [M] épouse [Y]
C/
[N], [F] [Y]
N° RG 23/05533 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIMH
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 17 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [P], [C] [R] [M] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 9]
DEMANDERESSE : représentée par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-2023-3258 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
ET
Monsieur [N], [F] [Y] né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 4] [Localité 9]
DEFENDEUR : représenté par Me François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 13 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [R] [M] et Monsieur [N] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [V] [Y], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15] (60), - [G] [Y], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 14] (77), reconnus par leurs deux parents dans l'année de leur naissance. - [J] [Y], née le [Date naissance 8] 2022 à [Localité 13] (77), enfant mineur.
Saisi à la requête de Madame [P] [R] [M], par décision du 11 septembre 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a fait droit à sa demande d’ordonnance de protection faisant notamment interdiction à Monsieur [N] [Y] de se rendre au domicile familial, situé [Adresse 4] .
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 décembre 2023, Madame [P] [R] [M] a fait assigner Monsieur [N] [Y] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 24 janvier 2024, sans préciser le fondement de sa demande en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 8 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a : - déclaré le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française, - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 8 mars 2024 par les parties et leurs avocats respectifs, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Madame [P] [R] [M] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 4], à charge pour elle de régler les charges et loyers afférents, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, - dit que les droits de visite puis d'hébergement de Monsieur [N] [Y] s'exerceront, sauf meilleur accord entre les parties, suivant les modalités suivantes : * Jusqu'à ce que Monsieur [N] [Y] dispose d'un contrat de bail et d'une première quittance de loyer pour un logement d'au moins 40m² disposant d'une chambre : - à l'égard de [V] et [G] : le dimanche des semaines impaires de 10 heures à 18 heures, - à l'égard d'[J] : la semaine des semaines impaires de 15 heures à 17 heures, * Dès que Monsieur [Y] disposera d'un contrat de bail et d'une première quittance de loyer pour un logement d'au moins 40m² disposant d'une chambre : - hors la période de vacances scolaires : les fins des semaines calendaires impaires du vendredi à la sortie des classes ou à défaut à 18 heures au domicile maternel au dimanche à 18 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d'un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine, - pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, - pendant les vacances scolaires d'été et jusqu'à ce qu'[J] ait atteint l'âge de six ans : les premier et troisième quart les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires, - pendant les vacances scolaires d'été lorsqu'[J] aura atteint l'âge de six ans : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, - fixé à la somme mensuelle de 100 euros par enfant le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation due par le père, soit la somme totale de 300 euros, - réservé les dépens ; - renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 avril 2024, auxquelles il convient d