2e chambre cab. 1 - DIV, 17 janvier 2025 — 23/04596

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2e chambre cab. 1 - DIV

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX

2e chambre cab. 1 - DIV

Affaire :

[V] [I], [Y] [M], [D] [X]

C/

N° RG 23/04596 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIXE

Nac :20L

Minute N°

NOTIFICATION LE :

JUGEMENT

le 17 Janvier 2025

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 5]

représenté par Me Matthieu ODIN de la SELARL SERRE ODIN EMMANUELLI, avocats au barreau de PARIS

ET

Madame [Y] [M], [D] [X] épouse [I] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 6]

représentée par Me Laura BASSALER , avocat au barreau de PARIS

Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, après avoir entendu en notre audience du 13 novembre 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [I] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (77), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Par requête conjointe déposée au greffe le 10 octobre 2023, Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [I] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, pour l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 24 janvier 2024.

Les parties ont annexé à l’acte de saisine un acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 22 septembre 2023, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

À l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 24 janvier 2024, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et le dossier a été renvoyé à la mise en état sur le fond de la demande en divorce.

Aux termes de leur requête conjointe, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [I] demandent au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, d'homologuer la convention de divorce annexée à leur requête.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mai 2024 et la cause appelée à l'audience du 13 novembre 2024.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;

PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :

de Madame [Y], [M], [D] [X] née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (75)

et Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (ALGÉRIE)

mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 8] (77) ;

ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 10 octobre 2023, date de la demande en divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention réglant tout ou partie des conséquences du divorce, établie par les époux le 22 septembre 2023, laquelle demeurera annexée à la présente décision ;

CONDAMNE Madame [Y] [X] et Monsieur [V] [I] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;

En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,