2e chambre cab. 1 - DIV, 17 janvier 2025 — 23/04713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Affaire :
[P] [G] épouse [U]
C/
[V] [U]
N° RG 23/04713 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHJI
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 17 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P], [R] [G] épouse [U] née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11]
Représentée par Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [Y] [U] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] [Adresse 1] [Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 10 octobre 2023 par Me [Z] [C], huissier de justice
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DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 13 novembre 2024, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 17 Janvier 2025
Greffier : Charlélie VIENNE, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 6 mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Louise PIERRE Juge aux Affaires Familiales et Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [G] et Monsieur [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (60), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus : - [B] [U], né le [Date naissance 8] 1994 à [Localité 14] (95), - [N] [U], né le [Date naissance 9] 1997 à [Localité 14] (95), - [A] [U], né le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 14] (95), - [L] [U], née le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 14] (95), dont la filiation est établie à l’égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 13 novembre 2020 par Madame [P] [G], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 4 mai 2021, autorisé les époux à poursuivre la procédure, et statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 25 mars 2021 par les parties et leurs avocats respectifs, - constaté que les époux résidaient séparément, - attribué à Monsieur [V] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile du père, - accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique, - dit que les frais médicaux non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parties sur présentation d'un justificatif, - réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 octobre 2023, Madame [P] [G] a fait assigner Monsieur [V] [U] en divorce à l'audience de conférence du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux du 6 novembre 2023, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [P] [G] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de : - ordonner les opérations de liquidation et partage du régime matrimonial, - partager par moitié les frais afférents à [L], - ordonner l'exécution provisoire du jugement, - dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [V] [U], partie défenderesse régulièrement assigné à domicile suivant acte de commissaire de justice le 10 octobre 2023 n’a pas constitué avocat.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance du 6 mai 2023.
L’affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de Madame [P], [R] [G], née le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 13] (95)
et Monsieur [V], [Y] [U], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 14] (95)
mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 12] (60) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 4 mai 202