Juge Libertés Détention, 16 janvier 2025 — 25/00058

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ──────────

[Adresse 9]

ORDONNANCE constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00058 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZZR - M. [T] [O] Ordonnance du 16 janvier 2025 Minute n°25/

AUTEUR DE LA SAISINE :

Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6], agissant par M. [K] [W] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée: [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

M. [T] [O] né le 06 Septembre 1991 à [Localité 8] demeurant [Adresse 3] en hospitalisation complète depuis le 06 février 2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.

non comparant.

TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :

Madame [X] [O] née le 17 Août 1964 [Adresse 2] [Localité 5]

demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de mère de la personne hospitalisée.

non comparante ;

PARTIE JOINTE :

Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 4]

absent à l’audience ayant donné un avis écrit le 16 janvier 2025

Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 06 février 2025, le directeur du centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [T] [O], à la demande de la mère de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.

Par courriel reçu au greffe le 13 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [T] [O] fait l’objet sans interruption depuis son admission.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l'origine de l'admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 16 janvier 2025.

Par décision du 16 janvier 2025, parvenue avant l'audience, le centre hospitalier de MARNE [Localité 6] a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que le patient est euthymique, adapté et cohérent, une bonne prise de consciene de la maladie et une bonne observance du traitement, justifiant la levée des soins.

Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complète étant intervenue avant l'expiration du délai de douze jours à compter de la date d'admission de M. [T] [O].

PAR CES MOTIFS,

Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025,

Constatons que la saisine du directeur de l'hôpital est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [T] [O],

Laissons les dépens à la charge de l'Etat.

Le greffier Le juge