CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00524

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 22/00524 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYAO Code affaire : 89E

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Hubert LIFFRAN Assesseur : Sylvie GRANDET Assesseur : Jérome GAUTIER Greffière : Julie SOHIER

DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 Novembre 2024.

JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesse : S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, substituée lors de l’audience par Maître Florian MELCER, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES DEUX-SÈVRES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [K], née en 1982, salariée de la société [4], a établi, le 29 juin 2021, une déclaration de maladie professionnelle pour une « tendinite du supra-épineux droite avec fissuration et bursite sous-acromio deltoïdienne, capsulite gléno-humérale ».

Mme [K] a transmis cette déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres, le 3 août 2021. Mais elle n’a pas envoyé ces documents à la société [4].

La caisse affirme avoir envoyé à l’employeur une lettre en date du 10 août 2021 lui transmettant la déclaration de maladie professionnelle ainsi que le certificat médical initial et l’informant que des investigations s’avéraient nécessaire pour déterminer le caractère professionnel de la maladie. A cette fin, elle lui demandait, dans cette lettre, de compléter sous trente jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr, en lui indiquant que lorsque l’étude du dossier serait terminé, elle aurait la possibilité d’en consulter les pièces et de formuler des observations du 12 au 23 novembre 2021 directement en ligne sur le même site internet et qu’au-delà de cette date le dossier resterait consultable jusqu’à la décision de la caisse, laquelle lui serait adressée au plus tard le 2 décembre 2021.

La société [4], qui conteste pour sa part avoir jamais reçu cette lettre, affirme avoir pris connaissance sur le site internet de la caisse du questionnaire employeur mis en ligne par cette dernière auquelle elle a répondu le 24 août 2021.

Après que le médecin conseil de la caisse a émis, le 12 août 2021, un avis médical indiquant que la maladie alléguée relevait du tableau n°57 des maladies professionnelles et que la date de première constation médicale était fixée au 14 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, après avoir pris connaissance des réponses de l’employeur et de la salariée aux questionnaires qui leur ont été transmis, a considéré, le 25 août 2021, à l’issue de la concertation médico-administrative, que les conditions réglementaires du tableau n°57 étaient remplies.

Par lettre du 24 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge au titre du tableau n°57 la maladie déclarée par Mme [K].

Estimant que cette décision ne lui était pas opposable, la société [4] a saisi, par lettre du 16 décembre 2021, la commission de recours amiable.

En l’absence de décision explicite de la commission dans les deux mois de sa saisine, la société [4], interprétant ce silence comme une décision implicite de rejet, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 16 mars 2022.

Par lettre du 6 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Deux Sèvres a notifié à la société [4] la décision du 4 juillet 2022 de la commission de recours amiable rejetant son recours.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 13 novembre 2024 et y étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.

Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues à l’audience, la société [4] demande au tribunal de : - Dire et juger inopposable à la société [4] la décision de prise en charge de la maladie du 14 février 2021 déclarée par Mme [K], en raison du non-respect du principe du contradictoire, en ce qu’elle n’a pas transmis à l’employeur le double de la déclaration de maladie professionnelle et ne l’a pas informé de la clôture de l’instruction et des dates de mise à disposition des pièces du