CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 21/00734
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 21/00734 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LG2S Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demanderesse :
Association [5] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Claire-Lisa LECLERC, du barreau de PARIS, substituant Maître Sonia MOREAU, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Madame [X] [U], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [S] ,salarié de l'association [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (CPAM) le 24 septembre 2019 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 3 septembre 2019 établi par le Docteur [C] constatant un "état anxio-dépressif sévère,traitement et suivi spécialisé".
Le 18 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'association [5] la décision de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP),s'agissant d'une maladie hors tableau.
L'association [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA) par courrier daté du 19 mars 2021. Elle a saisi le Pôle social par courrier expédié le 9 juillet 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du 23 janvier 2024, au cours de laquelle les parties se sont accordées sur la saisine d'un nouveau CRRMP.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de la région Hauts de France a ainsi été désigné par ordonance du même jour pour donner un avis motivé sur la question de savoir si l'affection présentée par Monsieur [Y] [S] et décrite dans le certificat médical initial du 3 septembre 2019 établi par le Docteur [C] constatant un "état anxio-dépressif sévère, traitement et suivi spécialisé" a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de Monsieur [S], au sens des dispositions de l'article L461-1 du Code de la sécurité sociale.
Le COMITE REGIONAL DE RECONNAISSANCE DES MALADIES PROFESSIONNELLES de la région des Hauts de France a émis un avis favorable le 21 mai 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 novembre 2024 .
L'association [5] demande au tribunal de :
A titre principal
Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge pour non respect de la procédure prévue par le code de la sécurité sociale A titre subsidiaire Lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l'absence de caractérisation d'un lien direct et essentiel entre la maladie et les conditions de travail En tout état de cause, Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
La CPAM de Loire Atlantique demande de : - Juger qu'elle a respecté le contradictoire et rejeter la demande sur ce motif - Confirmer la décision de rejet de la CRA et déclarer opposable la maladie du 26 mars 2019 déclarée par Monsieur [S] au titre d'un syndrome dépressif - Débouter l'association [5] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens .
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la société [5] reçues le 26 juillet 2024, aux conclusions de la CPAM reçues le 14 novembre 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L'association [5] soutient que ni la décision de prise en charge de la maladie ni l'avis du 1er CRRMP ne lui ont été notifiés régulièrement, qu'aucune motivation concernant la détermination du taux d'IPP égal ou supérieur à 25 % ne lui a été transmise, qu'elle n'a pas été informée des points susceptibles de lui faire grief ni de la date à laquelle la CPAM était susceptible de rendre sa décision et que l'avis du médecin du travail visé par le second CRRMP ne lui a pas été communiqué et que ces manquements rendent la décision inopposable.
La CPAM fait valoir que l'absence de notification de sa décision permet seulement à