CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 21/00640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 21/00640 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGMQ Code affaire : 88H

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesse :

Madame [I] [T] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume FEY, du barreau de NANTES, substituant Maître Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Madame [N] [Y], audiencière dûment mandatée

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [E] [T] est installée en tant qu'infirmière libérale (IDE) conventionnée depuis le 1er juillet 2016.

Le 23 février 2021, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (ci-après "CPAM") de Loire-Atlantique lui a adressé une notification d'indu d'un montant de 13.748,18€, portant sur l'analyse de son activité sur la période du 15 avril 2018 au 15 avril 2020.

Contestant cette décision, Madame [T] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 22 avril 2021.

En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, Madame [T] a saisi la présente juridiction par courrier recommandé expédié le 7 juillet 2021.

Puis, par décision prise en séance du 20 juillet 2021 notifiée le 21 juillet 2021, la CRA a rejeté son recours.

Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 19 novembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d'elles a fait valoir ses prétentions.

Madame [T] demande au tribunal de :

- juger que la notification d'indu a été établie au terme d'une procédure irrégulière; - juger qu'elle est insuffisamment motivée, - juger que la CPAM ne rapporte pas la preuve des paiements dont elle réclame la répétition ; - juger que les griefs ne sont ni établis ni fondés ; En conséquence - annuler la procédure de contrôle d'activité ; - annuler la notification d'indu litigieuse ; - annuler la décision de la CRA ; - mettre à la charge de la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance; Subsidiairement, en cas de rejet de sa contestation - écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de :

- lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur; - débouter Madame [T] de sa demande ; - condamner Madame [T] au remboursement de la somme totale de 13.748,18 € ; - condamner Madame [T] à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions en réplique et récapitulatives de Madame [T] remises à l'audience le 19 novembre 2024, aux conclusions responsives et récapitulatives de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 15 novembre 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I- Sur l'irrégularité de la procédure de contrôle préalable à la notification d'indu

A - Sur la violation du principe du contradictoire et la méconnaissance des droits de la défense

L'article D.315-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

Préalablement à l'entretien prévu à l'article R.315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés. Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.

L'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que :

A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaire