CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 22/00715

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL

Jugement du 17 Janvier 2025

N° RG 22/00715 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYUP Code affaire : 88B et jonctions des dossiers : RG 22/00770 RG 22/00771 RG 22/00774 RG 22/00775 RG 22/00776 RG 22/00807 RG 23/01181

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER

DÉBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.

Demanderesses :

S.A. [8] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossier RG 22/00774) S.A. [10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossier RG 22/00771)

S.A. [10] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossier RG 22/00770)

Société [8] [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossiers RG 22/00715 ; RG 22/00775 et RG 23/01181)

Société [10] domiciliée désormais au :[Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossier RG 22/00776)

Société [10] (AM) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Maureen BAKONYI, du barreau de LYON, substituant Maître Cécile CURT, avocat au barreau de LYON (cabinet FROMONT BRIENS) (dossier RG 22/00807)

Défenderesse :

UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES des PAYS DE LOIRE [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Monsieur [S] [Y], audiencier dûment mandaté

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société de Groupement d'Assurance Mutuelle [8] (la société [8]) a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après " l'URSSAF ") des Pays de la Loire, au terme duquel il a été constaté des manquements à la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.

Le 13 juillet 2021, l'URSSAF des Pays de la Loire a adressé à la société [8] une lettre d'observations procédant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant de 565.849 €.

Par courrier du 15 septembre 2021, la société [8] a fait valoir ses observations auprès de l'inspecteur de contrôle puis, par courrier du 10 décembre 2021, l'URSSAF des Pays de la Loire a maintenu le redressement pour son entier montant.

Le 18 janvier 2022, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a adressé une mise en demeure d'un montant de 625.126 € comprenant : - 565.849 € de cotisations principales ; - 59.277 € de majorations de retard.

Le 14 février 2022, la société [8] s'est acquittée du montant des cotisations principales réclamé et, par courrier du 18 mars 2022, elle a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) laquelle a rejeté son recours par décision du 31 mai 2022 notifiée le 24 juin 2022.

La société [8] a d'abord saisi la présente juridiction en contestation du rejet implicite de la CRA par lettre recommandée expédiée le 15 juillet 2022 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00715.

Puis, par courrier recommandé expédié le 4 août 2022, elle a de nouveau saisi la présente juridiction en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA, et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00775.

Le 30 août 2022, la société [8] a sollicité auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard au regard du règlement de la dette principale effectué le 14 février 2022.

Le 16 mai 2023, l'URSSAF des Pays de la Loire lui a notifié une mise en demeure relative aux majorations de retard complémentaires calculées jusqu'au complet paiement des cotisations, d'un montant de 451 €.

Le 13 juin 2023 la société [8] s'est acquitté de cette somme puis, le 6 juillet 2023, elle a saisi la CRA.

Le 1er août 2023, la société [8] a de nouveau sollicité auprès de l'URSSAF des Pays de la Loire une remise gracieuse des majorations de retard complémentaires.

En l'absence de