CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 21/00428
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 21/00428 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCHG Code affaire : 88D et jonction dossier RG 23/571
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 janvier 2025.
Demanderesse :
Madame [X] [K] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne (demanderesse dans le dossier 21/428 ; défenderesse dans le dossier 23/517)
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la LOIRE-ATLANTIQUE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame Adeline VALTON, audiencière dûment mandatée (défenderesse dans le dossier 21/428 ; démanderesse dans le dossier 23/517)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 6 octobre 2020 , la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après " la CPAM ") a notifié à Madame [X] [K] un indu d'un montant de 6257,02 € au titre d'indemnités journalières maternité versées entre le 26 mai et le 26 août 2020 pour son congé maternité pour la période du 23 avril au 19 août 2020. Cette notification indiquait "il s'avère que vous ne remplissez pas les conditions pour avoir droit à cette prestation ,à savoir être immatriculée en tant qu'assurée depuis 10 mois au moins à la date présumée d'accouchement " .
Madame [K] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 17 mars 2021.
La CPAM lui a adressé le 12 mai 2023 une mise en demeure pour un montant de 6234,62 euros puis lui a signifié une contrainte le 21 juin 2023 du même montant.
Madame [K] a formé opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 30 juin 2023.(recours n° 23-571).
Par courrier du 19 octobre 2020 , la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique (ci-après " la CPAM ") a notifié à Madame [X] [K] un indu d'un montant de 3428 € au titre de l'allocation de repos maternel versée le 29 juin 2020. Cette notification indiquait "vous avez bénéficié de l'allocation de repos maternel alors que vous n'étiez pas immatriculée en tant qu'assurée sociale depuis 10 mois au moins à la date présumée d'accouchement ".
Madame [K] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rejeté le recours par décision du 16 février 2021.
Elle a saisi le pôle social le 15 avril 2021 (recours n° 21-428).
La CPAM et Madame [K] ont été convoquées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l'audience du 19 novembre 2024 .
La CPAM demande au tribunal de : - Ordonner la jonction des deux recours, - Condamner Madame [K] au remboursement des indus notifiés les 6 et 19 octobre 2020 pour un montant respectif de 6234,62 euros et 3428 euros, - Débouter Madame [K] de ses demandes plus amples ou contraires, - La condamner aux dépens.
Madame [K] demande au tribunal de : - Ordonner la jonction des instances A titre principal - Infirmer les décisions de la CPAM A titre subsidiaire - Constater que la CPAM a commis des fautes et erreurs qui lui ont directement causé un préjudice En conséquence - Condamner la CPAM à lui payer la somme de 9662,62 euros en réparation de son préjudice Et en tout état de cause Débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de la CPAM reçues le 27 mai 2024, aux conclusions de Madame [K] reçues le 31 aout 2024 et à la note d'audience en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice et compte tenu du lien existant entre eux de prononcer la jonction des recours enregistrés sous les n° 21-428 et n° 23-571.
Sur la recevabilité de l'opposition à la contrainte
Madame [K] a formé opposition dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l'article R133-3 du code de la sécurité sociale. L' acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
L'opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Il ressort des pièces produites que Madame [K] a exercé une activité salariée jusqu'au 31 juillet 2018 puis une activité libérale à partir du 18 septembre 2019 et que sa date présumée d'accouchement était le 18 juin 2020.
Madame [K] soutient à titre principal que la condition de