CTX PROTECTION SOCIALE, 17 janvier 2025 — 23/00203
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Janvier 2025
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MEJF Code affaire : 88G et jonction dossier 23/360
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD Assesseur : Frédéric FLEURY Assesseur : Sébastien HUCHET Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 Janvier 2025.
Demandeur :
Monsieur [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, du barreau de NANTES substituant Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [N] a été affilié à la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (ci-après " CIPAV ") en sa qualité d'architecte du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2019.
Par courrier du 25 janvier 2021, la CIPAV a adressé à Monsieur [N] sa notification de retraite de base à compter du 1er janvier 2021.
Par courrier du 28 juin 2021, la CIPAV a adressé à Monsieur [N] sa notification de retraite complémentaire à compter du 1er avril 2021.
Contestant ces décisions, Monsieur [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) par courrier du 24 aout 2022.
Par décision du 24 novembre 2022 la CRA a déclaré irrecevable sa contestation de la date d'effet de la pension de retraite de base et rejeté sa contestation de la date d'effet de la pension de retraite complémentaire.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées les 2 et 3 février 2023, Monsieur [N] a saisi le Pôle social d'un recours contre cette décision. Les parties ont été convoquées devant le pôle social et les affaires ont été retenues à l'audience du 19 novembre 2024.
Monsieur [N] demande au tribunal de :
- Infirmer la décision de la CRA ayant déclaré irrecevable sa demande de la date d'effet du régime de base et complémentaire de sa retraite - Faire réaliser par la CIPAV un nouveau relevé de carrière en incluant les trimestres manquants - Rejeter la demande de la CIPAV de 600 euros à régler par lui-même au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La CIPAV demande au tribunal de :
- Confirmer la décision d'irrecevabilité et de rejet rendue par la CRA - Débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes - Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [N] reçues le 4 novembre 2024, à celles de la CIPAV reçues le 31 mai 2024 et à la note d'audience, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il y a lieu de prononcer la jonction des recours enrôlés sous les n° 23-203 et 23-360 des lors qu'il s'agit en réalité d'un seul et même recours.
Sur la recevabilité de la demande au titre de la contestation de la date d'effet de la pension de retraite de base
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que la CRA doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La notification de la pension de retraite de base date du 25 janvier 2021 et mentionnait ce délai de recours.
Or Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable pour contester la date de prise d'effet de sa pension de retraite de base par courrier du 24 aout 2022 soit au-delà du délai de deux mois.
Le fait qu'il ait adressé dans cet intervalle des courriers à la CIPAV est sans effet sur le non respect de ce délai de forclusion.
Son recours au titre de la date d'effet de la pension de retraite de base doit par conséquent être déclarée irrecevable.
Sur la date d'effet de la pension de retraite complémentaire
Monsieur [N] considère que sa pension de retraite complémentaire aurait dû être liquidée à compter du 1er janvier 2020 et non à compter du 1er avril 2021.
La CIPAV soutient que Monsieur [N] a effectué sa demande de pension de retraite le 8 octobre 2020 de sorte que sa pension ne pouvait être liquidée avant le 1er novembre 2020 ,soit le premier jour du mois suivant sa demande ,mais que son dernier paiement de cotisations ayant été effectué le 14 mars 2021 ,la liquidation de sa pension ne pouvait intervenir que le prem