7ème Chambre, 16 janvier 2025 — 23/03565

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 23/03565 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YMMR

N° Minute :

AFFAIRE

[R] [Z]

C/

S.A.S.U. ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Arlette TANGA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2128

DEFENDERESSE

S.A.S.U. ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :

Gabrielle LAURENT, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE Le 8 novembre 2021, Madame [R] [Z] a conclu un contrat de conseils et courtage matrimoniaux avec la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION appelée " Entre Elle et Lui " pour un montant total de 3.500 euros TTC d'une durée d'un an, avec un an supplémentaire offert.

Onze mois après la signature du contrat, Madame [Z] a sollicité la résiliation du contrat et le remboursement de la somme de 2.250 euros. L'agence Elle et Lui lui a proposé en retour le remboursement de 50% du prix soit 1.750 euros.

Le 10 janvier 2023, le médiateur à la consommation des professionnels du courtage matrimonial a fait le constat d'un refus de proposition et de fin de médiation.

Par acte d'huissier délivré le 18 avril 2023, Madame [R] [Z] a assigné la société ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION et demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa de l'article préliminaire du code de la consommation, des articles L221-1, L. 121-2 et L 221-29 du code de la consommation, des articles R 212-1, 6R631-1, R631-3 du code de la consommation, des articles 1425-1, 1425-2, code procédure civile, des articles 700, 2224 du code civil et des articles 1231 du code civil de :

-,Dire et juger responsable la SASU " Entre Elle et Lui " des différents manquements au contrat de consommation conclu avec [R] [Z] ; - Condamner la SASU " Entre Elle et Lui " au remboursement de la somme de 3.500 euros TTC ; - Condamner la SASU " Entre Elle et Lui " au paiement de la somme de 5.000 euros pour perte de chance ; - Condamner la SASU " Entre Elle et Lui " au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la SASU " Entre Elle et Lui " au paiement de la somme de 2.000 euros pour résistance abusive ; - Dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de [R] [Z] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; - Condamner la SASU " Entre Elle et Lui " au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

*

La SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION régulièrement citée à domicile, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

Il doit être constaté par ailleurs que les conclusions récapitulatives versées au dossier de la demanderesse n'ont pas été notifiées à la société défenderesse, ni par la voie électronique, ni par voie d'huissier, de sorte qu'elles ne saisissent pas le tribunal.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 3 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière ".

I. Sur les demandes de " dire et juger ", " juger "

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

II. Sur la responsabilité de la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION

La demanderesse soutient que le droit de la consommation s'applique au contrat qu'elle a conclu avec la SASU ATOUT CONSEILS ET COMMUNICATION.

Il résulte des dispositions de l'article liminaire du code de la consommation qu' " on entend par :

1° Consommateur : toute person