Référés, 16 janvier 2025 — 24/02253
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
LE 16 Janvier 2025
N° RG 24/02253 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZURO
N°de minute :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Localité 5][N] [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 7] (F.D.P.)
c/
S.C.I. SCI LES PYRAMIDES .
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis à [Adresse 4] ([Adresse 3] [Adresse 9], représenté par son syndic, la Société FIDUCIAIRE DU DISTRICT DE [Localité 7] (F.D.P.)
C/O F.D.P. [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: E0839
DEFENDERESSE
S.C.I. LES PYRAMIDES . [Adresse 8] [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 Décembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La société LES PYRAMIDES est propriétaire des lots n°286 et 464 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a mis en demeure la société LES PYRAMIDES de payer ses arriérés de charges de copropriété à hauteur de la somme de 12 505,73 euros arrêtés au 1er avril 2024 dans un délai de 30 jours.
Vu l’exploit d’huissier en date du 9 août 2024, par lequel le syndicat des copropriétaires, se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné la société LES PYRAMIDES devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de : -14 243,63 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 1er juillet 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure, -1 653,39 euros au titre des provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 12 octobre 2023, -84,51 euros au titre des appels de fonds travaux devenus exigibles dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 approuvé à l’assemblée générale du 12 octobre 2023, -2 500 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231 du code civil, -2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, -maintenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes en précisant que les arriérés de charges de copropriété ont augmentés.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, la société LES PYRAMIDES n’a pas comparu à l’audience. En effet, le commissaire de justice s’est rendu sur place et a constaté que ni le nom de la société défenderesse ni le nom de son gérant ne figurent sur les boîtes aux lettres ou sur les interphones de l’immeuble. De plus, les recherches télématiques effectuées par ce dernier ont été infructueuses.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigi