7ème Chambre, 16 janvier 2025 — 20/03043

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° R.G. : 20/03043 - N° Portalis DB3R-W-B7E-VWOY

N° Minute :

AFFAIRE

S.A. Proxiserve

C/

Syndic. de copro. IMMEUBLE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic, la société CABINET DEBERNE-HIPAUX

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Société PROXISERVE [Adresse 3] [Localité 9]

représentée par Maître Stéphanie IMBERT de l’AARPI GAUSSEN IMBERT et ASSOCIES AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0132

DEFENDERESSE

Syndicat des copropréiétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Syndic : société CABINET DEBERNE-HIPAUX [Adresse 2] [Localité 8]

représentée par Maître Frédéric DROUARD de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0378

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique devant :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 11] [Adresse 1]), représenté par son syndic, le Cabinet Deberne-Hipaux, a conclu un contrat n° 143892 le 21 juillet 2005, avec la société PROXISERVE afin d'assurer l'installation, la mise à disposition, l'entretien et la relève des compteurs d'eau dans les appartements de la copropriété. Le 18 janvier 2006, un avenant a été formalisé entre les parties pour que soient supprimés depuis le début de la prestation la pose, la location, l'entretien et la relève des compteurs d'eau froide, et que seule reste sous contrat la prestation des compteurs eau chaude. Les factures émises au titre de l'installation des compteurs ont été réglées. Le 15 février 2017, le syndicat de copropriété a informé la société PROXISERVE de sa volonté de résilier le contrat n°143892.

La société PROXISERVE a adressé au syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic, le Cabinet Duberne-Hipaux, par l'intermédiaire de la société URIOS, spécialisée dans le recouvrement de créances, par courriers recommandés avec accusé de réception en date des 24 juillet 2018 et 14 novembre 2018, deux lettres de mise en demeure de payer la somme de 11.269,77 euros TTC, correspondant à des factures demeurées impayées à compter de 2014.

Par courriers du 22 août 2018, le syndicat de copropriété a contesté devoir cette somme, au motif que les prestations dont le paiement est réclamé n'auraient jamais été réalisées par la société PROXISERVE.

Le 27 mai 2020, la société PROXISERVE a assigné le syndicat de copropriété devant le Tribunal Judiciaire de Nanterre afin d'obtenir paiement de la somme de 11.269,77 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure, et l'indemnité légale de recouvrement, fixée pour cinq factures à la somme de 200 euros T.T.C, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 novembre 2022, la société PROXISERVE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1215 du code civil, et 515, 699 et 700 du code de procédure civile, de : - CONDAMNER le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 5.799,17 euros T.T.C. en principal, outre les intérêts de retard à compter de la première lettre de mise en demeure, et l'indemnité légale de recouvrement, fixée pour trois factures à la somme de 120 euros T.T.C. ; - CONDAMNER le Syndicat de copropriété au paiement de la somme de 2.000 euros T.T.C. au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - DEBOUTER le syndicat de copropriété de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 2224 du code civil, de : - Dire et juger irrecevable et mal fondée en ses demandes la société PROXISERVE, - Dire et juger que le contrat d'abonnement n° 143892 conclu entre la société PROXISERVE et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] pris en la personne de son syndic le cabinet DEBERNE-HIPAUX, est arrivé à expiration le 21 juillet 2015, - Dire et juger que le contrat conclu le 21 juillet 2005 est venu à expiration le 21 juillet 2017, compte tenu de la résiliation intervenue le 15 février 2017 par la s