7ème Chambre, 16 janvier 2025 — 22/07814

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

N° R.G. : N° RG 22/07814 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X2MM

N° Minute :

AFFAIRE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

C/

Compagnie d’assurance MMA IARD

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance MMA IARD [Adresse 1] [Localité 3]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024 en audience publique devant :

Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis n°D11001637 du 29 avril 2011, la société UNIFAF a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à la SARL LES JARDINS DE GALLY, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, des travaux d'aménagement de patios dans le cadre d'une opération de construction.

Selon contrat du 30 mars 2011, la SARL LES JARDINS DE GALLY a sous-traité les travaux à la société ART DECO TREILLAGE, assurée auprès de la société MMA IARD.

Les travaux ont été réceptionnés le 6 février 2012 sans réserve pour ce qui concerne le lot paysagiste sous-traité par la société ART DECO TREILLAGE.

Des désordres sont apparus postérieurement et la société LES JARDINS DE GALLY a adressé une déclaration de sinistre à son assureur, la société AXA FRANCE IARD le 28 août 2017.

La société AXA FRANCE IARD a missionné le cabinet EQUAD CONSTRUCTION en qualité d'expert amiable et a déposé son rapport d'expertise le 12 février 2019. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 59.128,23 euros H.T., après vérification par un économiste dont le rapport du 26 juin 2018 a été annexé au rapport d'expertise du cabinet EQUAD CONSTRUCTION.

Par courriel du 19 juin 2019, l'assureur du maître d'ouvrage, la MAIF, a demandé à la société AXA FRANCE IARD de procéder directement au paiement de la somme de 59.128,23 euros HT, entre les mains de la société LES JARDINS DE GALLY pour lui permettre de réaliser les travaux de remise en état.

Par courrier du 7 septembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a demandé à la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société ART DECO TREILLAGE, de lui rembourser la totalité des travaux, y compris la franchise, soit la somme de 59.128,23 euros HT.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, la société AXA FRANCE IARD, agissant en qualité d'assureur de la SARL JARDINS DE GALLY, a fait assigner la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la SARL ART DECO TREILLAGE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir :

- Condamner la société MMA IARD à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de principale de 59.128,23 euros, outre une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens.

*

La société MMA IARD, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2023. L'affaire a été plaidée à l'audience du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière ".

1. Sur la demande en paiement

L'article L.121-12 du code des assurances dispose que " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ".

En l'espèce, les conditions de la subrogation légale sont réunies, la société AXA FRANCE IARD justifiant de l'indemnisation de son assuré au titre du sinistre objet du présent litige à hauteur de 57.938,23 euros, en exécution de sa garantie RCD obligatoire.

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécu