Référés, 16 janvier 2025 — 23/02925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02925 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5XS
N° de minute :
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [7] du [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société GIMCERVERMEILLE AGENSE IMMOBILIERE [Localité 10], S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE IMMOBILIÈRE SAINT FRANÇOIS D ‘ASSISE
c/
S.A. LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT
DEMANDERESSES
Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE [7] du [Adresse 2], représenté par son Syndic, la société GIMCERVERMEILLE AGENSE IMMOBILIERE [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 4]
S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE AGENCE IMMOBILIÈRE SAINT FRANÇOIS D ‘ASSISE [Adresse 5] [Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Remo FRANCHITTO, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A. LOISELET PERE FILS & F. DAIGREMONT [Adresse 3] [Localité 6]
Représentée par Maître Jean-marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U004
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Sophie HALLOT, lors des débats ; Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
Le 30 juin 2022, selon une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, la société GIMCOVERMEILLE a été désignée en qualité de syndic de l'immeuble en lieu et place de la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT.
Par assignation du 30 novembre 2023, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à La Celle Saint Cloud (78170), représenté par son syndic la société GIMCOVERMEILLE (SDC) et ledit syndic, ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT aux fins de condamner la défenderesse à : communiquer les pièces visées dans l’assignation et prévue par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, sous astreinte,payer aux demandeurs une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,supporter les dépens. L’affaire a été audiencée au 19 février 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 juin 2024.
À l’audience du 26 juin 2024, le conseil des demandeurs a soutenu oralement ses conclusions n°1, par lesquelles il reprend les termes de son acte introductif d’instance sauf à substituer à sa demande de production de pièces sous astreinte une demande de condamnation du défendeur à lui payer la somme de 60.000 euros « à titre de dommages et intérêt pour l’absence de production des documents obligatoires prévus à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Le conseil de la société LOISELET PERE, FILS & DAIGREMONT a soutenu oralement ses conclusions en réponse et récapitulatives n°2 par lesquelles il est demandé : à titre principal, de déclarer irrecevables le SDC et son syndic en leur demande de communication de pièces sous astreinte,à titre subsidiaire, de les débouter de leur demande de communication de pièces sous astreinte et en leur demandes de dommages et intérêts,pour le surplus, les débouter de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,les condamner à verser à la défenderesse la somme de 2.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
En la demanderesse forme sur le fondement de l’article 1240 du code civil, une demande principale visant au paiement d’une somme de 60.000 euros en raison d’une faute de la défenderesse, caractérisée par « l’absence de production de l’intégralité des pièces prévues à l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Sur ce, il doit être rappelé que l'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le caractère provisoire de l'ordonnance de référé, dont le corollaire explicitement formulé par l'article 488 du code de procédure civile est qu'une telle décision n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée, a pour conséquence qu'elle ne saurait trancher le principal dont les parties peuvent toujou