JLD, 17 janvier 2025 — 25/00204

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/ 93 Appel des causes le 17 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00204 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6H

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [T] [S] de nationalité Marocaine né le 16 Mars 2002 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée le 11 février 2021 par le tribunal correctionnel de Versailles ; - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 novembre 2024 par M. PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 novembre 2024 à 09 heures 40 .

Par requête du 16 Janvier 2025, arrivée par courrier électronique à 12 heures 53 M. PREFET DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 22 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 18 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.

Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations ; je m’oppose au maintien de la rétention au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il n’y a pas d’obstruction à l’exécution d’office. Il n’y a aucun retour des autorités marocaines. Rien ne permet de dire que la délivrance de document interviendra à bref délai. Sur la condition de menace à l’ordre public, il y a des condamnations pénales. On constate qu’il s’agit que de condamnation pour des faits d’attente aux biens. Il ne suffit pas de lister des condamnations pénales pour démontrer la menace à l’ordre public.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours: 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

Monsieur [S] a fait l’objet de deux prolongations les 22 novembre 2024 et 18 décembre 2024. Sa demande de mise en liberté a été rejetée le 5 janvier 2025. L’administration justifie après avoir eu connaissance des refus de réadmission par les autorités slovènes et néerlandaises d’avoir relancé les autorités marocaines pour la délivrance d’un laissez-passer. Par ailleurs, il est établi que Monsieur [S] a été condamné le 7 décembre 2020 pour des faits de vol avec effraction puis le 11 février 2021 toujou