BSM contentieux<10 000€, 16 janvier 2025 — 24/00107
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 5]
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WEH
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
S.A.S. BAYERN AUTO SPORT
C/
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline [Y], greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S. BAYERN AUTO SPORT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Jean-frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Mme [I] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Emmanuelle OSMONT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00107 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75WEH et plaidée à l'audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré : PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé daté du 12 juin 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT qui exploite un commerce de réparation, d’entretien et de vente de véhicules automobile a donné en location à Madame [I] [Y] un véhicule de courtoisie le temps de la réparation de son propre véhicule, moyennant une participation forfaitaire journalière de 45,00 euros TTC.
Le véhicule loué a été restitué endommagé par la locataire, réparé par le garagiste lequel fut indemnisé par son assureur, déduction faite d’une franchise de 5000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice notifié le 3 novembre 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT a fait sommation à Madame [I] [Y] de lui payer ladite franchise d’assurance.
Puis, par assignation signifiée le 21 décembre 2023, la SAS BAYERN AUTO SPORT a fait citer Madame [I] [Y] devant le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d’entendre condamner cette dernière, sous le rappel de l’exécution provisoire, à lui payer :
la somme de 5000,00 euros au titre de la franchise contractuelle due, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 juillet 2023 et jusqu’à complet paiement de l’indemnité contractuelle ; la somme de 1000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; la somme de 1080,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les entiers dépens. Elle expose, au visa des articles 1221 et 1231-1 du code civil que le contrat de prêt du véhicule prévoyait expressément une franchise d’assurance de 5000,00 euros TTC et qu’il était rappelé aux conditions générales de celui-ci que le bénéficiaire du prêt répond personnellement de tous les dommages qui pourraient survenir au véhicule ; Qu’en l’espèce Mme [Y] a causé des dommages matériels au véhicule de courtoisie et reste redevable de la franchise qui lui a été opposée par son assureur ; Que la mauvaise foi de cette dernière est patente au regard de sa résistance au paiement de cette créance malgré deux mises en demeure par courriers recommandés et une sommation de payer.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 14 mars 2024 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande au moins de l’une des parties jusqu’à celle du 14 novembre 2024 où elle a été retenue.
La SAS BAYERN AUTO SPORT, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes sauf à élever à 3500,00 euros l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Répondant aux arguments qui lui sont opposés elle précise que tant le contrat principal d’entreprise que le contrat de prêt accessoire ont été conclus avec une personne physique non commerçante, ce qui exclut la compétence du tribunal de commerce invoquée par Madame [I] [Y] ; Que par ailleurs il est expressément prévu au contrat de prêt que le montant de la franchise qui lui est applicable par son propre assureur resterait à la charge du bénéficiaire du prêt, ce qui est une clause classique se retrouvant auprès de tous les garages qui prêtent des véhicules ;
Qu’en outre il ne peut lui être reproché un défaut d’information s’agissant de la possibilité d’un transfert d’assurance alors que celui-ci ne constitue pas une nécessité ou une obligation mais une simple faculté recommandée ce que les conditions particulières du prêt précisaient expressément ;
Que par ailleurs elle justifie du coût des réparations fixées par expertise et du montant de l’indemnité qu’elle a perçu de son assureur et qu’enfin la clause du contrat relative à la franchise ne peut être considérée comme abusive au regard des dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation dès lors que celle-ci n’est pas d’un montant disproportionné.
Madame [I] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal :
In limine litis, de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce ; A titre principal, de constater que la nature et la valeur des trava