JAF CAB 3, 15 janvier 2025 — 23/04281

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : + 1CE à la CAF 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC aux parties + notice IFPA (LRAR) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 15 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 23/04281 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75R4M AFFAIRE : [G] [X] [L] [Z] C/ [J] [C] [Y] épouse [Z]

NB/CET

DEMANDEUR

[G] [X] [L] [Z] né le 10 Novembre 1973 à NANTES (44000), demeurant 233 rue de Steenvoorde - 59270 GODEWAERSVELDE

représenté par Me Marion POULLAIN, avocat au barreau de DUNKERQUE

DÉFENDERESSE

[J] [C] [Y] épouse [Z] née le 19 Décembre 1971 à REIMS (51100), demeurant 1 rue Principale - Logement N°3 - 62310 SAINS LES FRESSIN

représentée par Maître Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [Y] et Monsieur [G] [Z] se sont mariés le 8 novembre 2014 devant l’officier de l’état civil de la commune de Carpentras, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant, [U] [Z] née le 15 février 2013 à Carpentras.

Par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2023, Monsieur [G] [Z] a fait assigner Madame [N] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.

Madame [N] [Y] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 25 septembre 2023.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 3 novembre 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 décembre 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - attribué aux époux la jouissance partagée du domicile conjugal à titre onéreux, - constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours, - attribué la jouissance du véhicule Citroën C1 à l'épouse et celle du véhicule Renault Scénic à l'époux, - dit que les époux rembourseront provisoirement les échéances des emprunts communs, - constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant mineur, - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, - accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur l’enfant selon des modalités classiques, - octroyé au père un droit de correspondance téléphonique avec l’enfant chaque mercredi à 19 heures, - fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, - constaté l’accord des parties sur le partage par moitié entre elles des frais scolaires, extra-scolaire et de santé non remboursés.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [G] [Z] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - reporter la date des effets du divorce à la date du 2 août 2021, correspondant à la séparation effective du couple, - constater l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixer la résidence habituelle de l’enfant chez le père, - accorder à la mère un droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes : Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi à 20 heures au dimanche à 18 heures, Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Par dérogation à ce calendrier : la mère bénéficiera du jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures et le père du jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures, A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de la ramener ou de la faire prendre et de la faire ramener par une personne digne de confiance au domicile du père, - fixer le montant mensuel de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 200 euros par mois à la charge de la mère, à compter de la date effective du transfert de résidence au domicile paternel, soit le 12 janvier 2024, - partager par moitié les frais scolaires et les frais extra-scolaire, avec l’accord de l’autre parent et sur présentation d’une facture, - prononcer l’intermédiation financière des pensions al