BSM contentieux<10 000€, 16 janvier 2025 — 23/00769
Texte intégral
Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 2] [Localité 3] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 9]
N° RG 23/00769 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RZ7
JUGEMENT DU : 16 Janvier 2025
[H] [K]
C/
E.U.R.L. [Adresse 7]
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
Jugement rendu le 16 Janvier 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [H] [K] né le 05 Septembre 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me SAGNIEZ Delphine, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003232 du 05/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
ET :
DÉFENDEUR
E.U.R.L. CAMPING DU STADE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 14 Novembre 2024
PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 23/00769 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RZ7 et plaidée à l'audience publique du 14 Novembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 16 Janvier 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré : Par acte sous seing privé non daté, intitulé « contrat du forfait à l’année » Monsieur [H] [K] a loué au [Adresse 7] à [Localité 10] un emplacement moyennant un loyer de 200,00 euros par mois, pour deux personnes.
Par requête enregistrée le 31 juillet 2023, Monsieur [H] [K] a saisi la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer lui demandant de condamner l’EURL [Adresse 7] à lui payer la somme de 1560,00 euros correspondant à six mois de loyers, à titre de dommages et intérêts et celle de 25,00 euros en remboursement de ses frais d’adhésion à l’association ARCCOS.
Il expose avoir subi une augmentation de loyer injustifiée et qu’il a été consulté un médiateur, sans suite.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 5 octobre 2023 et renvoyée à plusieurs reprises, à la demande au moins de l’une des parties, jusqu’à celle du 14 novembre 2024 où elle a été retenue.
Monsieur [H] [K], représenté par son conseil a maintenu sa seule demande relative au paiement de la somme de 1560,00 euros.
Il expose qu’il était locataire depuis quatre années d’un mobil-home au [Adresse 7] à [Localité 10] sur la base d’un loyer mensuel de 260,00 euros lequel passait à 400,00 euros par mois en 2023, correspondant à une augmentation de 53,8 %, voire de 121 % charges comprises ; Qu’aucune conciliation n’a pu intervenir avec son bailleur lequel au contraire s’est montré violent à son égard justifiant le dépôt d’une plainte à son encontre le 15 mars 2023 ; Qu’il a légitimement refusé cette augmentation de loyer et qu’il a dû quitter le mobil-home, faute de moyen, fin juin 2023.
Monsieur [H] [K] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral pour abus de faiblesse.
L’EURL [Adresse 7], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [K] de ses demandes ; le condamner à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose au visa des articles 4, 5, 6, 7, 9 et 15 du code de procédure civile que si Monsieur [H] [K] a modifié ses motivations initiales, il n’a pas modifié pour autant le quantum de ses demandes qui ne sont fondées sur aucun élément, ni fondement juridique.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité Aux termes de l’article 750 du code de procédure civile la demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.
L’article 750-1 du même code dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce l’intérêt du litige porte sur une somme en principal inférieure à 5000,00 euros et Monsieur [H] [K] justifie avoir saisi le conciliateur de justice du Centre Jacques BREL au m