Contentieux Général, 14 janvier 2025 — 23/03847

Envoi en médiation Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)

JUGEMENT

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RENDU LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ

MINUTE N° : DOSSIER N° RG 23/03847 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QYI Le 14 janvier 2025 JI/CB

DEMANDERESSE

Mme [G] [C] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Association des “[12], ayant pour identifant SIRET le n° [N° SIREN/SIRET 5] dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Madame Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.

Le juge unique était assisté de Stéphanie SENECHAL, Greffière lors des débats et de Catherine BUYSE, Greffière lors de la mise à disposition.

DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 12 novembre 2024.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans un contexte de forte mésentente au sein de l'association des [11] depuis plusieurs années, Mme [G] [C], membre depuis 2013 et ayant fait un temps partie du comité de cette association, a été convoquée par ledit comité en vue d'un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 12 février 2023.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 Février 2023, le [10] a informé Mme [G] [C] de son exclusion de l'association. Un second courrier daté du 16 février a été envoyé selon les modalités d'une lettre suivie l'informant à nouveau de son exclusion.

Par lettre recommandée du 4 mars 2023, Mme [G] [C] a fait valoir qu'elle contestait cette exclusion et sollicitait des explications ; demande à laquelle l'association opposait une fin de non-recevoir faisant valoir que le délai de contestation de 8 jours prévu dans les statuts était expiré.

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [G] [C] a fait assigner l'association [13] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de contester son exclusion et se voir réintégrer.

Par conclusions notifiées le 30 avril 2024 par voie électronique, Mme [G] [C] demande au tribunal de bien vouloir : - à titre principal, annuler la décision de son exclusion et ordonner sa réintégration au sein de l'association, - à titre subsidiaire, condamner l'association [13] au versement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis, - en tout état de cause, condamner l'association [13] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers frais et dépens.

Mme [G] [C] conteste la procédure d'exclusion dont elle a fait l'objet faisant valoir qu'elle n'a pas pu se défendre en ce que le comité ne lui a jamais exposé les motifs de la procédure disciplinaire. Elle précise qu'elle a émis la contestation dans le délai imparti dès lors qu'elle n'a pris connaissance du courrier recommandé qu'au retour de ses vacances le 27 février 2023.

Par conclusions notifiées le 19 mars 2024, l'association [13] demande au tribunal de débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 413 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [13] rappelle l'ambiance délétère au sein de sa structure depuis 2021 entre Mme [C] et d'autres membres. Elle soutient que la procédure d'exclusion a été régulière. Elle soutient que sa contestation n'a pas été réalisée dans le délai imparti alors qu'elle avait connaissance de son exclusion à l'issu de l'entretien du 12 février 2023. Elle fait valoir que les motifs de son exclusion lui ont bien été exposés.

Elle soutient qu'une réintégration en son sein n'est pas envisageable et que seule une indemnité serait possible. Elle fait valoir qu'elle a parfaitement le droit de refuser la réintégration d'un membre exclu, peu importe le respect de la procédure d'exclusion. Elle note que le jardin a été repris suite à son exclusion par un autre membre dès le courant de l'année 2023 que la sérénité est revenue depuis l'exclusion de Mme [C].

L'ordonnance de clôture de l'affaire a été rendue le 30 mai 2024.

Après débats à l'audience du 12 novembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.

MOTIFS

Vu les articles 3-1 de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Aux termes de l'article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation.

Le présent litige entre les Jardins familiaux du petit courgain et Mme [G] [C] relatif à l'exclusion de cette dernière s'inscrit dans un conflit ancien et ancré de clan au sein de l'association, conflit remonté à la Fédération des jardins ouvriers, à la mairie de [Localité 9] et dans la presse.

Il ressort que Mme [G] [C] avait pu faire partie du comité il y a quelques années mais avait démissionné en 2018. Il ressort également qu'elle s'était inscrite sur l'une des listes candidates aux élections d'octobre 2021, ladite liste n'ayant pas été élue, contrairement à celle dont les membres étaient présents à la commission disciplinaire du 12 février 2023.

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation. Il est de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure au regard des enjeux en présence. Il convient en conséquence de la leur proposer.

Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l'avis des parties sur cette mesure.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation.

L'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état précisée au dispositif du présent jugement, notamment pour indiquer l'éventuel accord des parties sur une médiation ou en vue d'une homologation de tout accord déjà intervenu.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire :

Désigne l'association [6] Maison de l'Avocat [Adresse 3] BOULOGNE-SUR-MER 62200 mail [Courriel 8]:[Courriel 7] en qualité de médiateur ;

Donne mission au médiateur ainsi désigné : - d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ; - de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ; - lui fixe un délai de deux mois pour ce faire ;

Dit que les parties ou leurs conseils prendront eux-mêmes contact avec le médiateur ci-dessus désigné ;

Rappelle que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et qu'il peut se faire par visioconférence, voire par téléphone, en cas d'impossibilité d'une rencontre physique ;

Dit que le médiateur transmettra au tribunal les décisions écrites prises par chacune d'elles sur la proposition de médiation ;

Dit que dans l'hypothèse où l'une d'elles au moins refuse le principe de la médiation, il cessera ses opérations, sans défraiement - à moins que les autres parties ne demandent à poursuivre la médiation sans le concours de celle qui la refuse ;

Dit que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ; dit qu'en cas de besoin, il pourra s'adjoindre un comédiateur à charge d'en aviser le tribunal ;

Dit que cette désignation est faite pour 3 mois à compter de la date à laquelle les parties auront donné leur accord à la médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;

Dit que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

Dit que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

Dit qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues, sans davantage de précision ;

Fixe à 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur dit qu'elle sera répartie à parts égales, entre les parties, sauf convention contraire des parties ;

Dit que chacune d'elles devra se libérer de la somme qui lui incombe, entre les mains du médiateur, avant la date de la première réunion à peine de caducité de la désignation du médiateur ;

Dit que les parties qui sont dispensées de ce versement en vertu des dispositions de l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification ;

Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ;

Appelle l'attention des parties sur les dispositions de l'article 131-6 du code de procédure civile ainsi conçues : " La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit " ;

Dit que dans le cas d'une médiation longue ou de frais élevés exposés (déplacement, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu'elle apparaîtra justifiée, avec l'accord des parties, une demande tendant à la fixation d'un complément de rémunération ;

Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur ;

Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information ;

Rappelle que l'inexécution de cette injonction sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu'elle pourra constituer l'un des critères de l'équité, lors de l'appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 23 avril 2025 ;

Dit que le présent jugement sera notifié aux parties et au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

LE GREFFIER LE PRESIDENT