JAF CAB 3, 15 janvier 2025 — 23/03282

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1 CCC au BAJ (pretation compensatoire) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 15 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 23/03282 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75QZA AFFAIRE : [L] [K] [T] [S] [A] [B] [I] [W]

NB/CET

DEMANDEURS

[L] [K] [T] [S] né le 10 Juillet 1964 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 180 rue des Croix - 62126 CONTEVILLE LES BOULOGNE

représenté par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

[A] [B] [I] [W] née le 23 Mars 1970 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 1 rue des Communes - 62126 CONTEVILLE LES BOULOGNE

représentée par Me Caroline MATRAT MAENHOUT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER A.J. Totale numéro 2021/000211 du 11/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [A] [W], née le 23 mars 1970 à Boulogne-sur-Mer et Monsieur [L] [S], né le 10 juillet 1964 à Boulogne-sur-Mer se sont mariés le 18 septembre 1993 devant l’officier de l’état civil de la commune de Conteville-les-Boulogne, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants, [V], né le 27 octobre 2004 à Boulogne-sur-Mer et [R], née le 20 juillet 2009 à Boulogne-sur-Mer.

Dans l’instance en divorce introduite par les époux le 10 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation en date du 1er février 2021, autorisé Madame [A] [W] et Monsieur [L] [S] à introduire l’instance en divorce et statuant sur les mesures provisoires a notamment : attribué à Monsieur [L] [S] la jouissance du domicile conjugal, sis 180 rue des Croix 62126 Conteville-les-Boulogne,attribué à Monsieur [L] [E] la jouissance des meubles meublants,dit que Madame [A] [W] devrait quitter les lieux le 2 août 2021,condamné Monsieur [L] [S] à payer à Madame [A] [W] la somme de 1 500 euros par mois en exécution du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai à Madame [A] [W] et celle du véhicule Toyota Land Cruiser à Monsieur [L] [S],ordonné l’établissement d’un projet d’état liquidatif, par application des dispositions de l’article 255-10° du Code civil, commis pour y procéder Maître [G] [P], notaire à Boulogne-sur-Mer, constaté que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,accordé au père, sauf meilleur accord entre les parties, un droit de visite et d’hébergement sur les enfants selon des modalités classiques en période scolaire : une fin de semaine sur deux, les semaines paires du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 18 heures,hors période scolaire : Hors vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : les première et troisième quinzaines des vacances scolaires les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines des vacances scolaires les années impaires, fixé à 200 euros par mois et par enfant la part contributive mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants. Par arrêt du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Douai a confirmé la décision entreprise excepté sur le chef de la pension alimentaire au titre du devoir de secours et statuant à nouveau, a condamné Monsieur [L] [S] au paiement de la somme de 700 euros par mois au titre du devoir de secours à compter du départ de Madame [A] [W] du domicile conjugal.

Par requête conjointe enregistrée au greffe le 18 juillet 2023 et Madame [A] [W] et Monsieur [L] [S] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024, Madame [A] [W] demande de : - dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint, - reporter la date des effets du divorce à la date du 1er février 2021, correspondant à la date de l’ordonnance de non conciliation, - renvoyer les parties au partage amiable de leurs biens ou à défaut à la saisine du juge des partages, - condamner Monsieur [L] [S] à verser à Madame [A] [W] la somme de 70 000 euros à titre de prestation compensatoire, - maintenir la résidence habituelle d’[R] au domicile de la mère, - accorder à Monsieur [L] [S] un droit de visite et d’hébergement exercé à la libre convenance entre les parties, - condamner Monsieur [L] [S] à verse