JAF CAB 3, 15 janvier 2025 — 23/01106

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils 1CCC au BAJ (recouvrement) R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 15 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 23/01106 - N° Portalis DBZ3-W-B7H-75LJO AFFAIRE : [D] [M] C/ [U] [R] [Y] [G] [Z] épouse [M]

NB/CET

DEMANDEUR

[D] [L] [I] [V] [M] né le 19 Juin 1984 à TREICHVILLE ABIDJAN (COTE D’IVOIRE), demeurant 12, Rue Hélène Caillard - Etage 1 - Appt 111 - 45800 SAINT JEAN DE BRAYE

représenté par Me Marie-Hélène CALONNE, avocat postulant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, Me Bénédicte GREFFARD-POISSON, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS

DÉFENDERESSE

[U] [R] [Y] [G] [Z] épouse [M] née le 09 Novembre 1962 à CALAIS (62), demeurant 107, Rue Descartes - 62100 CALAIS

représentée par Me Emmanuelle DEHEE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER (AJ Totale numéro 2022/003976 du 18/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne sur Mer)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [Z], et Monsieur [D] [M], se sont mariés le 28 février 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Grand-Bassam (Côte d’Ivoire), sans avoir mentionné l’existence d’un contrat de mariage.

Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Par acte de commissaire de justice délivré à domicile le 14 février 2023, Monsieur [D] [M] a fait assigner Madame [U] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, sans préciser le fondement de sa demande.

Madame [U] [Z] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 10 mars 2023.

Le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 28 avril 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 26 mai 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : - Déclaré la présente juridiction et la loi françaises compétentes pour statuer sur ce litige ; - Attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal sis 107 rue Descartes à Calais (62100) à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation ; - Constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; - Attribué la jouissance du véhicule Nissan Qashqai à l’épouse et la jouissance du véhicule Renault Twingo à l’époux ; - Dit que l’époux remboursera à titre d’exécution de son devoir de secours les échéances de l’emprunt automobile et le solde du compte joint auprès du crédit mutuel en intégralité ; - Constaté l’accord des parties pour que M. [D] [M] procède à la récupération de la box internet auprès de l’épouse.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Monsieur [D] [M] demande de : - prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, - reporter la date des effets du divorce à la date du 1er août 2022, correspondant à la séparation effective du couple, - dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis, - de se voir donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - laisser à la charge de chaque époux les dépens.

Madame [U] [Z] demande, à titre reconventionnel, le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son conjoint. Elle exprime son accord avec les autres demandes faites par Monsieur [D] [M] à l’exception de la condamnation de Monsieur [D] [M] aux dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.

La clôture de la procédure est intervenue le 31 mai 2024, avant un rabat de clôture en date du 12 juillet 2024. La clôture définitive est intervenue le 27 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 15 novembre 2024. La date du délibéré a été fixée au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, la juridiction ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de leurs prétentions que s'ils sont invoqués par la discussi