JAF CAB 3, 15 janvier 2025 — 24/02053
Texte intégral
Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)
Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 15 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 24/02053 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7522S AFFAIRE : [B] [K] [F] [X] [U] [E] [C] épouse [F]
NB/CET
DEMANDEURS
[B] [K] [F] né le 08 Décembre 1980 à CALAIS (62100), demeurant 86 Allée des Oies Rieuses - 62730 MARCK
représenté par Me Delphine SAGNIEZ DELCLOY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
[X] [U] [E] [C] épouse [F] née le 02 Août 1983 à CALAIS (62100), demeurant 464 rue du Stade - 62730 MARCK
représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [F] et Madame [X] [C] se sont mariés le 8 décembre 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Villelongue de la Salanque sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils se sont préalablement mariés le 1er août 2009 et ont divorcé par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Perpignan du 7 novembre 2016.
De cette union sont issus quatre enfants : - [N], né le 12 juillet 2002 à Calais, majeur, - [R], né le 10 octobre 2003 à Calais, majeur, - [D], née le 15 mai 2007 à Calais, - [H], né le 18 novembre 2010 à Calais.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 2 mai 2024, Monsieur [B] [F] et Madame [X] [C] ont demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
Par mémoire d’acceptation du 21 décembre 2023, les parties ont accepté les principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires par ordonnance d’orientation en date du 28 juin 2024, le juge de la mise en état a : attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler les loyers et les charges liées à son occupation,constaté l’accord des parties sur le versement par l’époux d’une pension alimentaire de 75 euros par mois à son épouse en exécution de son devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Opel Zaphira à l’épouse et la jouissance du véhicule Renault Zoé à l’époux,dit que l’époux rembourserait provisoirement les échéances de l’emprunt automobile pour des mensualités de 123,34 euros, dit que les époux rembourseraient provisoirement chacun pour moitié les échéances de l’emprunt contracté auprès de la banque postale à raison de 175,26 euros par mois, rappelé que les parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs,fixé la résidence habituelle des enfants en alternance chez l’un et l’autre des parents selon les modalités suivantes :En période scolaire et vacances scolaires hors Noël et été : - les enfants seront chez le père : depuis le dimanche 18 heures des semaines impaires jusqu’au dimanche suivant 18 heures des semaines paires, - les enfants seront chez la mère : depuis le dimanche 18 heures des semaines paires jusqu’au dimanche suivant 18 heures des semaines impaires, Lors des vacances de Noël : - les enfants seront chez le père : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, - les enfants seront chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, Lors des vacances d’été : - les enfants seront chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et deuxième et quatrième quarts les années impaires, - les enfants seront chez la mère : la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires, constaté l’accord des parties sur : - l’absence de fixation de part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, - le partage par moitié entre les parents des frais scolaires extra-scolaires et médicaux restant à charge sur présentation de la facture du parent créancier dans le mois qui suit la dépense à charge pour le parent débiteur de rembourser la somme dans les 15 jours qui suivent la présentation de factures, - la conservation par Madame [C] du bénéfice des prestations familiales, - la conservation par Monsieur [F] des parts fiscales des enfants.
Aux termes de leurs conclusions écrites, notifiées par voie électronique, les époux sollicitent l’homologation des points d’accord de la requête conjointe, à savoir : de prononcer le divorce des époux par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,que Madame