JAF CAB 3, 15 janvier 2025 — 24/01830

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

Notification le : 1CCC au dossier 1CE aux conseils R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au Nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER (Chambre de la Famille)

Jugement de divorce du Juge aux Affaires Familiales

rendu en audience publique le quinze Janvier deux mil vingt cinq

JAF CAB 3

Le 15 Janvier 2025 MINUTE N° N° RG 24/01830 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z3K AFFAIRE : [G] [T] [O] [D] C/ [H] [P] [W] [K]

BN/CET

DEMANDEUR

[G] [T] [O] [D] né le 04 Janvier 1990 à CALAIS (62100), demeurant 402 rue Raepe - 62370 SAINTE-MARIE-KERQUE

représenté par Me Nicolas QUEVAL, avocat au barreau de SAINT-OMER

DÉFENDERESSE

[H] [P] [W] [K] née le 20 Février 1988 à CALAIS (62100), demeurant 7 rue Archimède - 62100 CALAIS

représentée par Me Alice ALMUNEAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Céline THIBAULT, Greffier.

DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 15 Novembre 2024. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Janvier 2025.

En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [D] et Madame [H] [K] se sont mariés le 7 août 2021 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Sainte-Marie-Kerque sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Ils n’ont pas eu d’enfant ensemble.

Dans l'instance en divorce introduite par l'époux, par assignation délivrée le 19 avril 2024, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 juin 2024 renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 septembre 2024.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,attribué la jouissance du véhicule Ford à l’époux. Par conclusions, le demandeur sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par voie électronique le 9 août 2024, l’époux, Monsieur [G] [D] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : - de dire que Madame [H] [K] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - de fixer la date des effets du divorce au 19 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, l’épouse, Madame [H] [K] sollicite : - de prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, - de dire qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille, - de constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, - de dire que les parties partageront leurs biens amiablement et au besoin, saisiront le juge des partages, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux le 19 mars 2024, - de statuer ce que de droit quant aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 15 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le divorce :

Aux termes des dispositions des articles 233 du Code Civil et 1123 du Code de Procédure Civile, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous seing privé contresigné par les avocats qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

Aux termes de l'article 234 du Code Civil, s'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Conformément aux dispositions de l'article 1124 du Code de Procédure Civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l'acceptation des époux.

En l'espèce, un acte sous seing privé en date du 26 juin 2024 contresigné par les avocats par lequel les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage a été transmis au juge de la mise en état. En conséquence, les époux ayant clairement exprimé leur accord sur le divorce, il sera prononcé en application des dispositions susvisées.

Sur les conséquences du divorce :

Sur les intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

II sera constaté que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires.

La liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux résultant du prononcé du div