BSM contentieux<10 000€, 7 janvier 2025 — 24/01257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — BSM contentieux<10 000€

Texte intégral

Tribunal Judiciaire site des Tintelleries [Adresse 7] [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 14]

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SI

JUGEMENT

DU : 07 Janvier 2025

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15]

C/

S.C.I. NATMED

REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

Jugement rendu le 07 Janvier 2025, après prorogé, par Maxime SENECHAL, juge du tribunal judiciaire, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 15], dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEUR(S)

SCI NATMED, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

DÉBATS : 03 Octobre 2024

PROCÉDURE : l'affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01257 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755SI et plaidée à l'audience publique du 03 Octobre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 décembre 2024, prorogé au 07 Janvier 2025,

Et après délibéré :

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI (société civile immobilière) NATMED est propriétaire de bureaux (lot n°5), d’une cave (lot n°12) et d’un local professionnel (lot n°15) au sein de l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété situé [Adresse 6].

Par acte de commissaire de justice signifié le 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], située [Adresse 5] (62200) a fait commandement à la SCI NATMED d’avoir à lui payer la somme principale de 2615,90 euros au titre des charges de copropriété impayées, outre 35,76 euros de frais de procédure et 142,74 euros de frais de commandement.

Par acte de commissaire de justice signifié le 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], située [Adresse 5] ([Adresse 9]), agissant par son syndic, l’agence [Adresse 19] Boulogne-sur-mer, a assigné la SCI NATMED devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1065 et de l’article 1103 du code civil, sous le rappel de l’exécution provisoire :

condamner la SCI NATMED, prise en la personne de son représentant légal au paiement de la somme de 2657,40 euros au titre des charges de copropriété impayées, ceci avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2023, date du commandement de payer ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 octobre 2024, où elle a été retenue.

A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans l’assignation, valant conclusions et actualise sa demande principale en paiement à la somme de 1551,75 euros arrêtée au 3 octobre 2024.

La SCI NATMED, régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice, ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges de copropriété et les frais de recouvrement

L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 énonce que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires pren