Chambre 2 cabinet 7 -JAF7, 16 décembre 2024 — 24/02759

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 2 cabinet 7 -JAF7

Texte intégral

FH/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,

assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,

JUGEMENT DU : 16/12/2024

N° RG 24/02759 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUHI ; Ch2c7

JUGEMENT N° : 24/2719

- M. [V] [H] ET - Mme [I] [U] épouse [H]

Grosses : 2

Maître Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS [C] Maître [Z] [O] de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI

Copie : 1

Dossier

Maître Pierre-nicolas [C] de la SELARL PIERRE-NICOLAS [C] Maître Jean-louis [O] de la SCP [O] RADIGON FURLANINI

PARTIES :

Requête conjointe

- Monsieur [V] [H] né le 27 février 1988 à BENI DOUALA (ALGERIE) 4 rue Roger Salengro 93430 VILLETANEUSE

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Pierre-Nicolas DEVAUX de la SELARL PIERRE-NICOLAS DEVAUX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

ET

- Madame [I] [U] épouse [H] née le 09 décembre 1950 à RADES (TUNISIE) domiciliée : chez Monsieur [F] [N] Lieu-dit Bethel 63570 SAINT-MARTIN-DES-PLAINS

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Maître Jean-Louis TERRIOU de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[I] [U] et [V] [H] ont contracté mariage le 27 octobre 2018 à Montluçon (03), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe enregistrée le 22 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 novembre 2023.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024 ; les parties ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elles ont déposé leurs dossiers ce même jour et ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;

Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :

“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre :

a) sur le territoire duquel se trouve : - la résidence habituelle des époux, ou - la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou - la résidence habituelle du défendeur, ou - en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou - la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile" ;

b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.” ;

Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;

Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État : a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie » ;

Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;

Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ; Attendu qu’il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats pendant la procédure que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

Attendu que le juge aux affaires