Juge des libertés détent, 17 janvier 2025 — 25/00052

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge des libertés détent

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00052 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4LV MINUTE : 25/00033 ORDONNANCE rendue le 17 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [M] [Y] née le 14 Novembre 1999 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3] comparante assistée de Me Irène CES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION Monsieur [O] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé par courrier simple le 14/01/2025

MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [5]

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [M] [Y] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [M] [Y] a été admise depuis le 09/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [O] [Y], son père ;

Attendu que par requête reçue le 14 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] [N] en date du 14/01/2025 qu’il a constaté :” Patiente régulièrement suivie en ambulatoire avec prise en charge complexe qui a été admise dans un contexte de crise suicidaire avec risque de passage à l’acte létale au vu de ses antécédents et échappement thérapeutique par fugue ne permettant pas la prise en charge en ambulatoire ou en secteur ouvert. Dans ce contexte, les thérapeutiques mises en oeuvre rendent difficiles toute alternative à une hospitalisation complète. L’adhésion aux soins est labile de même que la thymie. Un risque de passage à l’acte auto-agressif avec mise en danger grave reste d’actualité. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [M] [Y] a déclaré :” les fugues, les ts, j’ai eu un transfert je me suis enfuis et j’ai acheté des médicaments pour me suicider mais ca n’a pas fait d’effets; mes parents ont été appelés et ils m’ont ramené à [5]. Les médecins m’ont pas dit de diagnostics, je suis bipolaire c’est un médecin qui me l’a dit, j’ai conscience de cette maladie, j’ai eu une vraie crise de manie il y a longtemps après j’ai eu que des crises suicidaires;des fois j’ai envie de fuguer pour me faire du mal et des fois je sais que j’ai besoin de soins. J’en suis consciente.”

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit. Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [M] [Y] compte-tenu de la persistance des troubles psychiatriques sévères chez une patiente admise dans le cadre d’une crise suicidaire avec passage à l’acte que l’intéressée ayant fugué, et ayant des vélléités de recommencer la mesure de contrainte constitue l’unique moyen de mener à bien les soins nécessaires à son état.

Attendu que Madame [M] [Y] a été i