JCP- Juge Ctx Protection, 16 janvier 2025 — 24/00318

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP- Juge Ctx Protection

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00

N° RG 24/00318 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JRNK

NAC : 5AA 0A

JUGEMENT

Du : 16 Janvier 2025

Association APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE, rep/assistant : Mme [Z] [T] (Directrice)

C /

Monsieur [C] [W], rep/assistant : Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

GROSSE DÉLIVRÉE

LE : 16 janvier 2025

A : Madame [Z] [T]

C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 16 janvier 2025

A : Madame [Z] [T]

Me Bertrand CHAUTARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;

Après débats à l'audience du 21 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Association APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE dont le siège social est 64 avenue Léon Blum 63000 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Mme [Z] [T] (Directrice)

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [C] [W] 11 rue Mazuer 1er étage, Porte n°5 63000 CLERMONT-FERRAND

représenté par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant convention d’occupation précaire en date du 8 avril 2021, l'Association A.P.A.R.T. (Association Pour l’Aide au Relogement Temporaire) ci-après dénommée APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a mis à disposition de Monsieur [C] [W] un logement situé 11, rue Mazuer, 1er étage, porte n° 05 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 350,00 €, provision sur charges comprise.

Cette convention, qui n’est pas soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, a été conclue initialement pour une durée de 6 mois, soit du 8 avril 2021 au 8 octobre 2021. Elle a été, par la suite, renouvelée plusieurs fois, par avenants successifs, le dernier en date du 2 novembre 2023 devait prendre fin le 8 avril 2024. . Les redevances n’ayant pas été réglées, l’Association APART a fait délivrer une sommation de payer en date du 7 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée dans la convention, pour un montant en principal de 2.464,62 €.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2024, l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE a fait assigner Monsieur [C] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : -constater la résiliation de la convention sous seing privé en date du 8 avril 2021 et prononcer l’expulsion immédiate du défendeur des locaux sis 11, rue Mazuer, 1er étage, porte n° 05 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme), -condamner le défendeur au paiement : * des loyers et charges impayés jusqu’au jour du prononcé de la décision à venir, et qui s’élèvent au jour de la demande à la somme de 3.064,87 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant au moins égal à celui du loyer actuel, soit la somme de 380,00 € à compter du jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi que celle de tout occupant de son chef et ce, au visa de l’article 1760 du Code Civil, Dans l’hypothèse où le magistrat accorderait des délais, -indiquer que ceux-ci le soient de façon précise tant sur le montant que sur la date de paiement et en sus du loyer courant et des charges, -prévoir que la clause résolutoire reprendrait automatiquement ses effets à défaut de respect des engagements prévus, - au paiement de la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil, - aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 29 avril 2024.

A l'audience l'Association APART - AIDE AU RELOGEMENT TEMPORAIRE maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 13 septembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4.887,12 €. Elle indique que depuis mai 2022, Monsieur [W] n’a plus respecté ses engagements, les loyers et divers échéanciers n’ont plus été honorés. Il manque de nombreux rendez-vous, souvent sans même prévenir l’association. Depuis le 2 novembre 2023, il ne s’est présenté à aucun rendez-vous proposé et n’a pas effectué les démarches demandées, tant administratives que celles liées à la gestion de son logement.

Monsieur [C] [W], représenté par son conseil, indique que l’assignation ne contient aucun moyen de droit au dispositif et bien évidemment de référence à la loi du 6 juillet 198