Juge des libertés détent, 17 janvier 2025 — 25/00044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00044 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KQ MINUTE : 25/00029 ORDONNANCE rendue le 17 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [D] [G] [K] né le 12 Décembre 2003 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant représenté par Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil soulève la nullité de la procédure en raison de l’absence de motivation du péril imminent et la notification des droits n’ayant pas été faite;
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [D] [G] [K] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [D] [G] [K] a été admis depuis le 08 Janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [Z] en date du 13 Janvier 2025 qu’il a constaté :” présence d’un syndrome délirant avec thématique myscitoreligieuse dans un contexte de rupture de traitement , Présence d’une désinhibition sexuelle faisant évoquer une décompensation sur un versant hypo maniaque. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND : aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [C] en date du 16/01/2025 qu’il a constaté “ Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: désinhibition comportementale et sexuelle, idées délirantes de thématique princiaple mystique; anosognosie, opposition passive aux soins. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la procédure en l’absence de motivation du péril imminent.
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe à la date d’admission un péril imminent pour la santé de la personne, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’existence d’un péril imminent dûment caractérisé ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur de l’hôpital [5] a prononcé l’admission de Monsieur [D] [G] [K] le 08/01/2025 au cas de péril imminent au visa du certificat médical du Docteur [P] en date du 08/01/2025 ;
Attendu que cette décision ne motive pas le péril imminent ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait état de troubles aigus du comporte