Chambre 1 Cabinet 2, 17 janvier 2025 — 24/03462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/CT

Jugement N° du 17 JANVIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 24/03462 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4M / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

S.A. APRR

Contre :

S.A.R.L. GALVA METAUX [V] [G]

Grosse : le

Me Jean-luc GAINETON

Copies électroniques : Me Jean-luc GAINETON

Copie dossier

Me Jean-luc GAINETON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

S.A. APRR [Adresse 3] [Localité 2]

Représentée par Me Jean-Luc GAINETON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par la SELARL DUCROT ASSOCIES “DPA”, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants

DEMANDERESSE

ET :

S.A.R.L. GALVA METAUX [Adresse 1] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [V] [G] [Adresse 1] [Localité 4]

N’ayant pas constitué avocat

DEFENDEURS

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 28 août 2019, le véhicule de marque PEUGEOT modèle PARTNER immatriculé [Immatriculation 5], appartenant à la SARL GALVA METAUX et conduit par son gérant, Monsieur [V] [G], a été impliqué dans un accident de la circulation sur l’autoroute A71 (commune de [Localité 7]).

Faisant valoir que le véhicule a endommagé certains équipements du domaine public autoroutier, la SA APRR a sollicité la MACIF, désignée comme l’assureur du véhicule sur le papillon d’assurance, pour obtenir le remboursement des frais exposés.

En réponse, le 27 septembre 2019, la MACIF a indiqué que le véhicule susvisé n’était plus assuré par elle depuis le 31 mars 2019.

Le 04 mai 2021, la SA APRR a, par l’intermédiaire de la société VERSPIEREN, demandé à la SARL GALVA METAUX le paiement d’une somme de 12 968, 55 euros et la communication du nom de son assureur. Cette demande a été réitérée par un mail du 04 juin 2024, puis par un courrier recommandé avec accusé de réception du 11 juin 2024 et un ultime mail du 06 juin 2024.

Le 11 juin 2024, Monsieur [V] [G] a répondu que le véhicule était assuré auprès de la société APRIL et n’avait jamais été assuré auprès de la MACIF. Le 12 juin 2024, la SA APRR lui a indiqué que le certificat d’assurance communiqué ne couvrait que la période du 28 juin au 28 juillet 2019, et lui a demandé l’envoi d’un certificat d’assurance à la date du sinistre.

Après réception d’un courrier mentionnant la résiliation du contrat d’assurance le 23 août 2019, la SA APRR a demandé à Monsieur [V] [G] le paiement d’une somme de 12 968, 55 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, la SA APRR a assigné la SARL GALVA METAUX et Monsieur [V] [G], gérant de la SARL GALVA METAUX, devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article 1240 du Code civil et de l’article L. 211-1 du Code des assurances : - de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 12 968, 55 euros en réparation des dommages causés lors de l’accident de la circulation du 28 août 2019, - de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement, - de condamner in solidum Monsieur [V] [G] et la SARL GALVA METAUX à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de la SA APRR demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

Monsieur [V] [G], assigné à personne physique, et la SARL GALVA METAUX, assignée à domicile, n’ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 15 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

Sur l'absence de comparution des défendeurs

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le jugement sera réputé contradictoire.

Sur les demandes en paiement

Sur la demande en paiement au titre des dommages occasionnés

Sur les demandes dirigées contre Monsieur [V] [G]

En application de l'article 5 de la loi du 5 juillet 1985, le propriétaire d'un véhicule terrestre à moteur dispose d'un recours cont