Juge des libertés détent, 17 janvier 2025 — 25/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4KI MINUTE : 25/00026 ORDONNANCE rendue le 17 janvier 2025 Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [Y] [H] né le 25 Juin 1960 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] comparant assisté de Me Me Andréa AINE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC régulièrement avisé , a fait des observations écrites
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Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [Y] [H] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ; Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [Y] [H] a été admis depuis le 07 Janvier 2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 13 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [K] en date du 13 Janvier 2025 qu’il a constaté :” Le patient a initialement été admis en soins sans contrainte à la demande du représentant de l’Etat, en raison d’une altération sévère de la perception de la réalité et de comportements hétéro-agressifs graves observés par le passé. bien que cette mesure ait été levée, nous continuons de considérer que l’état ctinique du patient justifie la réintroduction d’une prise en charge sous contrainte. En effet, l’adhésion aux soins demeure fragile, et le patient persiste dans un déni marque de ses troubles psvchiatriques, ce qui constitue un obstacle majeur à l’efficacité thérapeutique. Ces éléments soulignent la nécessité d’instaurer une mesure de soins psvchiatriques en SPPI afin d’assurer un cadre sécurisant pour le patient et de garantir ta continuité des soins essentiels à son évolution clinique.Cette recommandation est motivée par l’objectif de prévenir toute dégradation de son état de santé mentale, tout en limitant Ies risques liés à son manque de collaboration et à son absence de reconnaissance des troubles. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l|’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Aucun Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doiventêetre maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [Y] [H] a déclaré :” j’ai fait une rupture de soins qu’a constaté le dr [J] qui me suit depuis trois ans; je suis schizophrène à tendance paranoïde. J’accepte ce diagnostic; j’ai pas totalement arrêté le traitement j’étais en obligation de soins durant deux ans , puis avec du risperdal , puis je continuais à prendre les médicaments et en octobre 2024 j’ai parlé avec l’équipe et j’avais envie de revenir comme avant; j’ai pas arrêté totalement le risperdal mais j’en ai pris moins. Je n’ai blessé personne donc j’ai pas fait d’accident; le dr m’a proposé une piqûre d’afilify tous les mois , on en est à la première semaine j’ai déjà eu une piqure.Le médecin m’a dit je vous fais la piqure pour un mois et je vous évalue sur deux semaines et vous rentrez chez vous et après un suivi. La piqure va mieux, j’ai aussi un correcteur; je suis d’accord pour rester une semaine de plus et avoir un suivi avec le pôle santé de [Localité 3].”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en