Chambre 1 Cabinet 2, 17 janvier 2025 — 23/04195

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1 Cabinet 2

Texte intégral

JA/CT

Jugement N° du 17 JANVIER 2025

AFFAIRE N° : N° RG 23/04195 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZE / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL

[W] [E] [B] veuve [D]

Contre :

[J] [D]

Grosse : le

Me Céline GOLFIER-METAIS la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Copies électroniques : Me Céline GOLFIER-METAIS la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Copie dossier

Me Céline GOLFIER-METAIS la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

LE DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :

Madame [W] [E] [B] veuve [D] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [J] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

Représenté par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR

LE TRIBUNAL, composé de :

Madame Julie AMBROGGI, Juge,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY, Greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière,.

Après avoir entendu, en audience publique du 07 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [B] veuve [D] fait valoir qu’elle a signé le 20 novembre 2019 avec son fils, Monsieur [J] [D], une reconnaissance de dette par laquelle celui-ci reconnaît lui devoir la somme totale de 90 000 euros et qu’il s’oblige à lui rembourser au plus tard à la vente de la maison avec son ex-compagne, et ce sans intérêt ni garantie.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2022, Madame [W] [B] veuve [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [J] [D] de lui rembourser la somme de 90 000 euros.

Plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, sans qu’aucun accord n’intervienne.

Par exploit de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, Madame [W] [B] veuve [D] a assigné Monsieur [J] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander sa condamnation à lui rembourser la somme de 90 000 euros.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 mai 2024, Madame [W] [B] veuve [D] demande, au visa des articles 1231-1, 1344 et suivants, et 1376 du Code civil : - de condamner Monsieur [J] [D] à lui payer la somme de 90 000 euros, - d’ordonner que le principal porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2022, et y condamner Monsieur [J] [D], - de condamner le même aux entiers dépens de l’instance et à lui payer 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 06 août 2024, Monsieur [J] [D] demande, au visa des articles 1375 et 1376 du Code civil : - de prononcer la nullité de l’acte daté selon Madame [D] du 20 novembre 2019, - de débouter Madame [D] de ses demandes concernant une somme de 90 000 euros, outre intérêts et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, - de constater qu’il reconnaît devoir rembourser à sa mère la somme de 80 000 euros, sans intérêt ni garantie, - de dire et juger satisfactoire la proposition de règlement ainsi formulée : - paiement par virement du compte CARPA de la somme de 40 000 euros déposée par Monsieur [J] [D] ; - engagement de règlement de la somme de 40 000 euros à titre de solde, ceci à la signature de l’acte de vente de l’immeuble indivis, - de débouter Madame [D] de ses demandes plus amples ou contraires, - de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 octobre 2024 selon ordonnance du même jour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 07 novembre 2024 et mise en délibéré au 17 janvier 2025.

MOTIFS

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir “dire et juger” ou “constater” ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

Sur la demande de nullité de l’acte sous signature privée daté du 20 novembre 2019

L’article 1375 du Code civil dispose que l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

Selon l’article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à