Chambre 1 Cabinet 3, 17 janvier 2025 — 23/04131
Texte intégral
VT-D-CB
Jugement N° du 17 JANVIER 2025
Chambre 1 Cabinet 3
RG N° N° RG 23/04131 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JISJ du rôle général
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT
c/
[L] [W]
la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIE
GROSSE le
-la SCP BOISSIER -la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies électroniques à :
- la SCP BOISSIER - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
+ CCC : -Dossier -Expert -Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
LOYER COMMERCIAL
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL
Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant comme Juge des Loyers Commerciaux,
assistée lors des débats et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
ENTRE
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT [Adresse 7] [Localité 8]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Nicole M. POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [L] [W] [Adresse 6] [Localité 1]
Représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR D’AUTRE PART
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 13 février 2003, M. [L] [W] et son épouse ont consenti un bail commercial concernant des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 11] à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualiste - MATMUT, bail conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er mai 2003.
Ledit bail a été renouvelé par acte authentique reçu le 9 octobre 2012 par Maître [E] [Z], notaire à [Localité 10] pour une durée de 9 ans à compter du 1er mai 2012 : le loyer annuel au 1er mai 2012 était de 20 313,88 euros, et il était de 23 596,72 euros au 1er mai 2022.
Suivant acte d’huissier du 21 octobre 2020, les époux [W] ont donné congé à la MATMUT pour le 30 avril 2021, comportant offre de renouvellement pour 9 ans à compter du 1er mai 2021, ceux-ci ayant proposé de renouveler le bail aux charges et conditions initiales, sauf à majorer le montant du loyer dans les conditions prévues par le contrat.
La MATMUT n’a pas accepté ce loyer et les parties ont engagé des pourparlers qui n’ont pas abouti.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 27 avril 2023, la MATMUT a notifié aux époux [W] un mémoire préalable en demande aux fins d’obtenir la fixation judiciaire du loyer de renouvellement à la valeur locative au 1er mai 2021, soit à la somme de 17 600 euros HT et HC selon le preneur, et à défaut de désigner un expert. La lettre recommandée adressée à Mme [W] a été retournée à l’expéditeur, le preneur ayant appris par la suite le décès de celle-ci. Le mémoire a été notifié à M. [W] par LRAR et acte d’huissier du 28 avril 2023.
Suivant acte du 26 octobre 2023, la MATMUT a fait assigner M. [L] [W] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par mémoire déposé au greffe le 4 septembre 2024, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualiste - MATMUT demande au juge des loyers commerciaux de : à titre liminaire :- juger irrecevables les conclusions signifiées par M. [L] [W] en date du 16 mai 2024 via RPVA ; - à défaut, débouter M. [L] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; à titre principal :- fixer le loyer de renouvellement au 1er mai 2021 àla somme annuelle en principal de 17 600 euros HT et HC ; - condamner M. [L] [W] au paiement des intérêts de retard au taux légal sur les trop-perçus de loyer dus rétroactivement à compter du 1er mai 2021 par application de l’article 1231-6 du code civil ; - ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière selon la règle de l’anatocisme par application de l’article 1343-2 du code civil ; - juger qu’à défaut d’exercice par les parties de leur droit d’option prévu par l’article L.145-57 du code de commerce et qu’à défaut d’appel, la décision à intervenir constituera un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3 et L. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution ; à titre subsidiaire :- désigner par application de l’article R.145-30 du code de commerce, tel expert qu’il plaira au juge avec pour mission, notamment de rechercher la valeur locative des lieux loués au 1er mai 2021 conformément aux dispositions applicables, en retenant tant les valeurs de marché que les valeurs fixées judiciairement et les renouvellements amiables, en application des articles L.145-33 et R. 145-3 à R.145-8 du code de commerce ; - fixer le montant du loyer provisionnel à la somme annuelle en principal de 17 600 euros HT HC, et à défaut au montant d