Chambre 1 Cabinet 3, 17 janvier 2025 — 24/01323
Texte intégral
VD-T/CB
Jugement N° du 17 JANVIER 2025
Chambre 1 Cabinet 3
RG N° N° RG 24/01323 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPWJ du rôle général
S.C.I. DU [Adresse 9]
c/
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT
la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
GROSSE le
la SCP BOISSIER la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copies à :
- la SCP BOISSIER - la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
+CCC : -Dossier -Expert -Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
LOYER COMMERCIAL
Le DIX SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE TRIBUNAL
Composé de Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant comme Juge des Loyers Commerciaux,
assistée lors des débats et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
ENTRE
S.C.I. [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant et par Me Nicole M. POIRIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
D’AUTRE PART
Après débats à l’audience publique du 06 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique des 21 et 22 décembre 2006 reçu par Maître [O], notaire associé à [Localité 4], avec la participation de Maître [B], notaire à [Localité 10], la SCI [Adresse 9] a donné à bail des locaux à usage commercial sis dans un ensemble immobilier à [Localité 4] donnant sur les [Adresse 7], ainsi que sur le [Adresse 12], à la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualiste - MATMUT, bail conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2007.
Le bail s’est prorogé tacitement, aucun congé n’ayant été délivré et aucune demande de renouvellement n’ayant été formulée.
Par acte extrajudiciaire signifié le 18 octobre 2021, la SCI [Adresse 9] a fait signifier à la MATMUT un congé pour le 30 juin 2022 comportant offre de renouvellement à effet du 1er juillet 2022, moyennant un loyer fixé à la somme annuelle en principal hors charges et taxes de 56 000 euros, le transfert de la charge de la taxe foncière au preneur et la substitution du forfait de charges par une facturation en considération des charges réelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 14 juillet 2022 faisant suite au congé délivré, la MATMUT a donné à la SCI [Adresse 9] son accord sur le principe du renouvellement offert, mais a refusé le montant du loyer proposé.
Par LRAR en date du 26 décembre 2023, la SCI [Adresse 9] a notifié un mémoire préalable en demande aux termes duquel elle a sollicité la fixation du loyer à la somme de 56 000 euros par an HT et HC à effet du 1er juillet 2022, sur le fondement de l’article L.145-34 avant dernier alinéa du code de commerce compte tenu de la durée du bail expiré supérieure à 12 ans révolus.
Par acte signifié le 11 mars 2024, la SCI [Adresse 9] a assigné la MATMUT devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux termes duquel elle a maintenu sa demande tendant à la fixation du loyer à compter rétroactivement du 1er juillet 2022 à la somme de 56 000 euros par an HT et HC.
Par mémoire déposé au greffe par RPVA le 28 novembre 2024, la SCI [Adresse 9] demande, au visa des dispositions des articles L.145-33 et suivants du code de commerce, de : - fixer le montant du loyer annuel des locaux loués à la société MATMUT à la somme de 56 000 euros HT et HC, et ce à compter rétroactivement du 1er juillet 2022 ; - condamner la société MATMUT à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - à titre subsidiaire, dans le cas où le juge des loyers commerciaux s’estimerait insuffisamment informé pour statuer sur le montant du loyer des locaux ci-dessus à compter du 1er juillet 2022 et accéderait à la demande d’expertise sollicitée par la société MATMUT, dire que cette mesure sera faite aux frais avancés de la société preneuse, qui l’a sollicitée à titre subsidiaire ; - fixer le montant du loyer provisionnel à la somme actuellement versée par la MATMUT soit 46 229,76 euros HT et HC par an.
Par mémoire déposé au greffe le 2 décembre 2024, la société Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualiste - MATMUT demande au juge des loyers commerciaux de : à titre principal :- fixer le loyer de renouvellement au 1er juillet 2022 à la somme annuelle en principal de 25 500 euros HT et HC ; - dans cette hypothèse, juger que les intérêts sur les trop-perçus de loyer ont couru à compter du 1er juillet 2022 par application de l’article 1231-6 du code