CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00032

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 11]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00032 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFU

JUGEMENT N° 25/019

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [E] Assesseur non salarié : Lionel [C] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

[15] [Adresse 13] [Localité 7]

Comparution : Représentée par la SCP SOULARD-RAIMBAULT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 127

PARTIE DÉFENDERESSE :

Madame [P] [X] [L] [Adresse 3], [Localité 6]

Comparution : Représentée par Maître Thierry DRAPIER, Avocat au Barreau de Besançon

PROCÉDURE :

Date de saisine : 28 Novembre 2023 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier recommandé du 13 juin 2023, Madame [D] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par par l’URSSAF de Bourgogne le 28 février 2023, et signifiée le 8 mars 2023, pour un montant de 80.876,22 €, correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre des 4ème trimestres 2016 et 2017, des 3ème et 4ème trimestres 2019, de la régularisation 2019, des 3ème et 4ème trimestres 2020, de la régularisation 2020, des 1er et 2ème trimestres 2021, ainsi que des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

Par ordonnance du 30 juin 2023, ce tribunal, constatant que l’organisme social est domicilié hors du ressort de la Cour d’appel de Lyon, s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, suite à renvois pour sa mise en état.

A cette occasion, Madame [D] [L], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : déclarer le recours recevable ; dire que les mises en demeure des 3 février 2020 et 17 octobre 2022 sont nulles ; débouter en conséquence l’URSSAF de Bourgogne de l’ensemble de ses demandes ; condamner l’[15] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité du recours, l’opposante soutient que la caisse n’est pas fondée à lui opposer la forclusion dès lors que l’acte de signification est irrégulier. Elle affirme que les délais n’ont ainsi pas commencé à courir. Elle prétend que le commissaire de justice a tenté de signifier la contrainte au [Adresse 5], adresse qu’il savait erronée, alors que la contrainte renseigne la bonne adresse, tout comme les mises en demeure préalables. Sur la régularité de la contrainte, la requérante indique que la contrainte est nulle, faute pour l’URSSAF de Bourgogne de justifier des accusés réception afférents aux mises en demeure préalables. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ces mises en demeure sont elles-mêmes nulles dès lors qu’elles ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Elle rappelle que la mise en demeure doit, à peine de nullité, porter mention de la nature des cotisations, de l’assiette de calcul et du taux appliqué. Elle dit que la nature de chacune des cotisations doit être renseignée ce, distinctement et non sous un terme générique. Elle fait observer en l’espèce que les deux mises en demeure préalables ne portent pas précision de la nature de chacune des cotisations réclamées, et comportent en outre des mentions affectées d’une astérisque, qui créent la confusion. Elle relève encore que la contrainte fait simplement référence à des cotisations “travailleur indépendant”. L’opposante se prévaut par ailleurs de la violation de l’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration, selon lequel toute décision de l’adminis-tration doit comporter la signature de son auteur ainsi que les nom, prénom et qualité de celui-ci. Elle souligne que la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a considéré que ces mentions constituaient des formalités substantielles dont l’absence doit être sanctionnée par la nullité. Elle relève que faute de comporter ces mentions, les mises en demeure préalables en sont affectées.

L’[15], représentée par son conseil, a sollicité du tribunal qu’il: A titre principal, déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, - déboute Madame [D] [L] de l’ensemble de ses demandes, - valide la contrainte du 28 février 2023 en son montant de 80.876,22 €, - condamne Madame [D] [L] au paiement de cette somme, outre des frais nécessaires à l’exécution de la contrainte ; - condamne Madame [D] [L] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

Sur la forclusion, la caisse soutient que l’opposition est irrecevable pour avoir été formée après l’écoulement du délai de quinze jours suivant la signification de la contrainte. El