CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00067
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00067 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IGRG
JUGEMENT N° 25/020
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [S] [U] Assesseur non salarié : Lionel [V] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y] [Adresse 4] [Localité 2]
Comparution : Représenté par Maître GARCIA substituant la SCP MANIERE - PAGET - CHAMPENOIS, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 74
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme GRIERE, régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 19 Janvier 2024 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [R] [Y] est préparateur de commande au sein de l’établissement [11]. Par certificat médical du 24 avril 2023, le docteur [J] a constaté que Monsieur [R] [Y] présentait une « luxation de l’articulation de l’épaule droite ». Le 24 avril 2023, la société [11] a établi une déclaration d’accident du travail, pour un événement intervenu le 24 avril 2023 à 13h05 en ces termes : « Activité de la victime lors de l’accident : lors du traitement des retours, Monsieur [Y] était accroupi en remplissant un document Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite sans qu’aucun fait accidentel soit intervenu » La déclaration d’accident du travail a été assortie d’un courrier de réserves. La [6] (ci-après [7]) de Côte d’Or a envoyé à l’employeur et au salarié un questionnaire dans le but d’obtenir des informations complémentaires. Par décision du 7 août 2023, la [Adresse 8] a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle le sinistre allégué par Monsieur [R] [Y] au motif que « la matérialité du fait accidentel ne peut pas être établie ». Monsieur [R] [Y] a saisi la commission de recours amiable le 28 septembre 2023, laquelle commission n’a pas rendu son avis dans les délais impartis.
Par requête du 19 janvier 2024, Monsieur [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de contester la décision de refus de prise en charge. La commission de recours amiable de la [7] a confirmé le refus de prise en charge, par délibération du 9 juillet 2024 notifiée le 15 juillet 2024. Les parties ont été valablement convoquées et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 novembre 2024, sur renvoi pour sa mise en état.
Monsieur [R] [Y], représenté par son conseil, demande de : . Déclarer recevable son recours, . Ordonner la prise en charge, au titre de la législation du travail, du sinistre survenu le 24 avril 2023 et annuler la décision de refus, . Condamner la [7] à rétablir le paiement d’indemnités journalières dues au titre de l’accident de travail litigieux,. . Dire les soins et arrêts de travail prescrit au titre de cet accident opposable à la société [12], subsidiairement, . Ordonner une expertise médicale surseoir à statuer dans l’attente du rapport, .Condamner la [7] à lui verser la somme de 1000 €au titre de ses frais irrépétibles. À l’appui de ses prétentions, il dit devoir bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il soutient que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail. Il réplique que l’absence de témoin ne suffit pas à faire obstacle à cette reconnaissance. Il a fait valoir que la douleur qui l’a affecté, issue d’une luxation de l’articulation de l’épaule droite, est apparue sur son lieu de travail, lorsqu’il a pris un appui sur une palette, a été portée immédiatement à la connaissance de son employeur et que les lésions ont été constatées le jour même du sinistre. Il prétend avoir été pris pris en charge par le [13] sur son lieu de travail. Il souligne la concordance de ses lésions avec les faits relatés et l’activité qu’il développait ce jour. Il conclut que ces circonstances constituent un faisceau d’indices permettant d’établir la matérialité dudit accident, contesté par la partie adverse. Il ajoute que la caisse qui invoque un état préexistant ne vient pas le démontrer désormais.
En défense, la [7], représentée, demande au tribunal de : confirmer la notification du refus de prise en charge du sinistre du 24 avril 2023 ;confirmer la décision de la Commission de recours amiable rendue à l’issue de sa séance du 9 juillet 2024 ;rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [R] [Y], principale et subsidiaires et accessoires ;condamner Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, la [7] fait valoir que la charge de la preuve du fait accidentel incombe à la victime. Elle réfute l’allégation de l’assuré qui soutient qu’il existe des présomptions précises graves et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident au temps et au lieu du tra