Référé, 15 janvier 2025 — 24/00547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Affaire : [S] [F] épouse [I]
c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR S.A.S. CORA S.A.S. SIACI SAINT HONORE
N° RG 24/00547 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRC6
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :
la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15 ORDONNANCE DU : 15 JANVIER 2025
ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
Mme [S] [F] épouse [I] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 15] (COTE D’OR) [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 5]
représentée par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR [Adresse 1] [Localité 5]
non représentée
S.A.S. CORA [Adresse 16] [Localité 6]
non représentée
S.A.S. SIACI SAINT HONORE [Adresse 7] [Localité 9]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes d’huissier de justice du 29 octobre 2024, Mme [I] a fait assigner la [Adresse 11], la société Cora et la SAS Siaci Saint Honoré, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon.
Elle expose que le 3 février 2023, elle a été victime d’une chute lui occasionnant des blessures sur le parking du magasin Cora de [Localité 14]. La société Cora est assurée par la SAS Siaci Saint Honoré.
Mme [I] demande au juge des référés de : - ordonner une expertise médicale avec mission contenue au dispositif ; - lui donner acte de ce qu’elle offre de consigner la provision à valoir sur les honoraires de l’expert ; - condamner la société Cora et son assureur la SAS Siaci Saint Honoré à lui payer une somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; - les condamner à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que :
elle a chuté dans un trou présent entre deux grilles d’écoulement des eaux suivant des photographies des lieux reproduites au dossier ; une attestation de sa sœur Mme [Z] [F] est reproduite au dossier pour confirmer la réalité du déroulement des faits ; une déclaration de sinistre responsabilité civile a été réalisée le 3 février 2023 auprès de la SA Cora ; des attestations médicales viennent appuyer l’existence des blessures qu’elle a subies. Elle produit à cette fin des attestations du docteur [K] du 6 février 2023 et du docteur [N] du 28 février 2023 ; elle a engagé des frais médicaux selon factures du 7 février 2023 et du 31 mars 2023 ; la consolidation de son état serait acquise suivant une attestation du docteur [K] du 12 octobre 2023 ;elle s’estime donc légitime à demander une expertise médicale en référé ainsi qu’une provision. Bien que régulièrement assignées, la [Adresse 11], la société Cora et la SAS Siaci Saint Honoré n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l'espèce Mme [I] fournit dans son dossier : - une attestation de sa sœur Mme [Z] [F] est reproduite au dossier pour confirmer la réalité du déroulement des faits, - une déclaration de sinistre responsabilité civile a été réalisée le 3 février 2023 auprès de la SA Cora, - des attestations médicales du 6 février 2023 et du 28 février 2023, - une attestation médicale de consolidation du 12 octobre 2023.
Mme [I] justifie bien d'un motif légitime à demander une expertise judiciaire.
Il convient de faire droit à la demande de Mme [I] et d’ordonner une expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés et avec la mission retenue au présent dispositif.
Sur la demande de provision
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l