CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 20/00204
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00204 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-HACL
JUGEMENT N° 25/016
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : Jean-Philippe [G] Assesseur non salarié : Lionel [H] Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [I], [Adresse 1] [Adresse 15] [Localité 5]
Comparution : Représenté par la Maître BOLZE de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 14
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [16] [Adresse 7] [Localité 4]
Comparution : Représentée par Maître Patricia SAGET, Avocat au Barreau de Besançon
PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [L], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Juin 2020 Audience publique du 19 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 juin 2016, la SARL [16] a déclaré que son salarié, Monsieur [Y] [I] avait été victime d’un accident survenu, la veille, dans les circonstances suivantes : “La victime installait un conduit de sortie de toiture. La victime a glissé sur couverture humide.”.
Le salarié a été immédiatement transporté aux Hospices civils de [Localité 8], où il est resté hospitalisé jusqu’au 22 juin 2016.
Le courrier, établi par le docteur [K] [W] le 6 juillet 2016, mentionne les lésions initiales suivantes : “Traumatisme crânien sans perte de connaissance. Plaie de l’arcade sourcilière gauche de 3 centimètres. Dermabrasion des paumes des deux mains. Fracture de l’aileron sacré et des branches ilio et ischio-pubiennes gauches sans déplacement, une fracture non déplacée du col du radius gauche non compliquée et principalement une fracture-luxation tri-malléolaire de la cheville gauche associée à une fracture-enfoncement du versant antéro-latéral du pilon tibial”.
Par notification du 20 juillet 2016, la [9] ([10]) de Côte-d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 14 janvier 2019, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %.
Par requête déposée au greffe le 30 juin 2020, Monsieur [Y] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement mixte du 25 avril 2023, le tribunal a : débouté la SARL [16] de sa demande tendant en la transmission, avant dire-droit, du rapport définitif établi par le docteur [T]; dit que l’accident du travail du 13 juin 2016 est dû à la faute inexcusable de la SARL [16] ; ordonné la majoration de la rente à son taux maximum ; avant dire-droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [R] [V] ; dit que la [Adresse 11] ferait l’avance de la majoration et des indemnisations complémentaires ; dit que la [12] pourrait recouvrer le montant de celles-ci, ainsi que du coût de l’expertise, auprès de la SARL [16], et a condamné cette dernière à ce titre ; réservé les dépens. L’expert a déposé son rapport définitif le 8 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [Y] [I], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : fixer l’indemnisation de ses préjudices comme suit : - 13.531,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 24.700,00 € au titre de la tierce personne, - 34.500,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent, - 24.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent, - 4.000,00 € au titre du préjudice d’agrément, - 5.000,00 € au titre du préjudice sexuel, - 5.056,24 € au titre des frais d’adaptation du véhicule ; soit un total de 112.787,24 € ; dire que la [Adresse 11] fera l’avance des indemnisations complémentaires ; dire que la SARL [16] sera tenue au remboursement des sommes avancées par la [Adresse 11] ; condamner la SARL [16] au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens. Le requérant n’émet aucune critique à l’encontre des évaluations retenues par l’expert auxquelles il se rapporte, et précise les modalités de calcul adoptées pour quantifier ses demandes. Il souligne simplement, s’agissant du préjudice d’agrément, qu’il n’est plus en mesure de faire de la course à pied et de pratiquer diverses activités de loisir avec ses enfants. Il ajoute concernant le préjudice sexuel, que du fait de ses limitations fonctionnelles après chacune de ses interventions chirurgicales et du retentissement psychologique de l’accident, il n’a pas pu avoir d’activité sexuelle, situation qui a poussé son épouse à partir du domicile quelques jours au cours de l’année 2018. Il soul