CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 24/00030

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 12]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00030 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IGFQ

JUGEMENT N° 25/014

JUGEMENT DU 14 Janvier 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT Assesseur salarié : [P] [H] Assesseur non salarié : [V] [K] Ggreffe : Séverine MOLINOT-LUKEC

PARTIE DEMANDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 2]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER, régulièrement habilitée

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [X] [S] [O] [C] [Adresse 6] [Localité 3]

Comparution : Non comparant

PROCÉDURE :

Date de saisine : 26 Décembre 2023 Audience publique du 05 Novembre 2024 Qualification : premier ressort Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête déposée au greffe le 26 décembre 2023, Monsieur [X] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [7] ([8]) de Côte-d’Or le 13 décembre 2023, et notifiée le 16 décembre 2023, pour un montant de 7.600,05 € correspondant aux frais de transports remboursés sans production des justificatifs afférents.

L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2024.

A cette occasion, la [Adresse 9], représentée, a demandé au tribunal de : déclarer l’opposition irrecevable ; valider la contrainte du 13 décembre 2023 en son montant de 7.600,05 € ; confirmer le bien-fondé de l’indu notifié le 31 août 2022 ; condamner Monsieur [X] [C] au paiement de la somme de 7.600,05€, et aux dépens. Sur la recevabilité du recours, la caisse soutient que l’avis de recours transmis par le greffe mentionne une opposition en date du 26 décembre 2023, mais qu’elle ne dispose d’aucune information quant à la nature de cette saisine, telle le courrier recommandé ou inscription au greffe. Elle se prévaut, dans l’hypothèse où cette saisine serait irrégulière, de l’irrecevabilité de l’opposition. Sur le bien-fondé de la contrainte, elle dit que l’indu objet de la contrainte litigieuse doit être confirmé. Elle rappelle qu’il résulte des dispositions combinées de l’article R.322-10-6 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 19 novembre 2002 que le remboursement des transports effectués par une société de taxi est subordonné à la production d’une prescription de transport, d’une facture et de ses annexes. Elle précise qu’en l’espèce, l’opposant s’est vu notifier un indu corres-pondant aux transports remboursés sans production des pièces justificatives afférentes, correspondant aux lots n°321 à 372. Elle fait observer que Monsieur [X] [C] ne justifie pas de la transmission des pièces requises dans le cadre de son opposition et n’apporte aucun élément à l’appui de sa contestation.

Bien que régulièrement convoqué, par courrier recommandé avec avis de réception signé et daté du 12 septembre 2024, Monsieur [X] [C] n’était ni présent, ni représenté à l’audience.

Par note en délibéré du 19 novembre 2024, le tribunal a rouvert les débats et enjoint à la caisse de communiquer au greffe, au contradictoire de la partie adverse, tout document de nature à justifier de l’identité et de la qualité exactes du destinataire de la contrainte.

Par courriel du 13 décembre 2024, l’organisme social a transmis au greffe les extraits du répertoire des métiers et du répertoire SIRENE correspondant à l’activité exercée par l’opposant sous la dénomination sociale [13] (siret : [N° SIREN/SIRET 5]), activité radiée le 31 décembre 2018.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.

Que l’opposition doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe ; Que le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

Attendu qu’en l’espèce, la [Adresse 9] se prévaut de l’irrecevabilité du recours, au motif qu’elle ne dispose d’aucune information quant aux modalités de saisine du pôle social par l’opposant.

Qu’il convient néanmoins de préciser que Monsieur [X] [C] a formé opposition par dépôt au secrétariat greffe le 26 décembre 2023, soit conformément aux modalités prévues par l’article R.133-3 susvisé.

Qu’en outre, cette saisine est intervenue dans les 15 jours suivant la notification de la contrainte, intervenue en l’espèce le 16 décembre 2023.

Que l’opposition doit en conséquence être déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la con