CTX Gal inf/= 10 000€, 16 janvier 2025 — 24/00215

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 5] [Localité 2] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00215 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HTLU

[P] [O] [D] [C]

C/ S.A. SOCIETE GENERALE

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [P] [O] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l' EURE, substitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l'Eure

Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Jean-christophe GARIDOU, avocat au barreau de l'EURE, substitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l'Eure

DÉFENDERESSE :

S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocats au barreau de l'EURE,

DÉBATS à l'audience publique du : 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [P] [O] et Madame [D] [C] (ci-après Monsieur [O] et Madame [C]) étaient titulaires de plusieurs comptes bancaires auprès du CREDIT DU NORD aux droits duquel intervient la S.A. SOCIETE GENERALE.

Un litige étant survenu au sujet de la résiliation d’un des comptes bancaires ouverts auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, Monsieur [O] et Madame [C] ont saisi le conciliateur de justice. Ce dernier a dressé un constat de carence le 24 novembre 2022.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 26 janvier 2024, Monsieur [O] et Madame [C] ont fait assigner la S.A. SOCIETE GENERALE devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [O] et Madame [C], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de la S.A. SOCIETE GENERALE à leur payer : La somme de 128,50 euros en réparation de leur préjudice matériel, La somme de 2 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, La somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance. Au visa des articles L312-1-1 du code monétaire et financier et 1231-1 du code civil, ils soutiennent que la S.A. SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation d’émettre un préavis de deux mois avant la résiliation de la convention de compte de dépôt dont ils étaient co-titulaires. Ils estiment que la résiliation de ce compte est donc fautive et que la défenderesse est tenue d’indemniser le préjudice financier résultant des frais d’impayés et des majorations, ainsi que le préjudice moral lié à la privation de moyens de paiement et au temps consacré à régler les difficultés avec leurs créanciers. Enfin, ils soulignent que leur préjudice moral a été aggravé par l’absence de réaction de la S.A. SOCIETE GENERALE pour débloquer une situation dont elle était pourtant à l’origine.

La S.A. SOCIETE GENERALE, également représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite : Le rejet des demandes de Monsieur [O] et Madame [C] ; La condamnation de Monsieur [O] et Madame [C] in solidum à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Elle reconnaît avoir manqué à son obligation d’information préalable à la clôture du compte et ne conteste pas le caractère fautif de la résiliation. En revanche, elle soutient que le lien de causalité entre cette faute et les frais d’impayés n’est pas établi, le compte à partir duquel les prélèvements devaient être effectués n’étant pas identifié. Elle conteste la réalité du préjudice financier pour le surplus. Enfin, elle estime que les difficultés rencontrées par les demandeurs n’ont duré que 15 jours et ne les ont pas empêchés d’ouvrir d’autres comptes bancaires pour s’acquitter de leurs charges.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS

I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [O] et Madame [C]

Aux termes de l’article L312-1-1 V du code monétaire et financier, « l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. »

L’établissement qui manque à cette obligation commet une faute contractuelle au sens de l’article 1231-1 du code civil et est tenu d’indemniser son cocontractant pour les préjudices qui en résultent.

Sur la respons