CTX Gal inf/= 10 000€, 16 janvier 2025 — 24/00711

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX Gal inf/= 10 000€

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 6] [Localité 3] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

Minute n°

N° RG 24/00711 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZSB

[X] [Z] [G] [N] épouse [Z]

C/ [V] [F]

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX

Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 16 Janvier 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant, assisté de Quentin ANDRE, avocat au barreau de l'EURE,

Madame [G] [N] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparante, assistée de Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l'EURE,

DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Nour Edine EL ATMANI, avocat au barreau de l'EURE susbtitué par Me Camille BOURGEAIS avocat au barreau de l'Eure

DÉBATS à l'audience publique du : 13 Novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSE

JUGEMENT :

- contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le : à :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant devis n°2021071601 accepté le 27 octobre 2021, Monsieur [X] [Z] et Madame [G] [N] épouse [Z] (ci-après Monsieur et Madame [Z]) ont confié à la S.A.S. [F] CONCEPT des travaux de pose d’une clôture pour le montant total de 4 226,40 euros.

Le président de la S.A.S. [F] CONCEPT était Monsieur [V] [F] (ci-après Monsieur [F]).

La S.A.S. [F] CONCEPT a émis le 02 novembre 2021 une facture pour le solde restant dû de 3 207,60 euros.

La clôture ayant été endommagée par l’effet d’un vent violent, Monsieur et Madame [Z] ont, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 janvier 2023, sollicité de la S.A.S. [F] CONCEPT une réparation des dommages.

Ils se sont également rapprochés de leur assureur de protection juridique qui a mandaté le cabinet SARETEC pour procéder à une expertise amiable de la clôture. L’expert a rendu son rapport le 17 avril 2023.

Monsieur et Madame [Z] ont ensuite saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX statuant en référé, aux fins d’expertise.

Par ordonnance rendue le 29 novembre 2023, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et l’expert a déposé son rapport le 06 juin 2024.

La S.A.S. [F] CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu le 11 janvier 2024 par le tribunal de commerce d’EVREUX.

Monsieur et Madame [Z] ont alors, par l’intermédiaire de leur conseil, mis Monsieur [F] en demeure de leur payer la somme de 5 787 euros en réparation de leurs divers préjudices, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 juin 2024.

Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, ils l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins d’indemnisation.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Assistés de leur conseil, Monsieur et Madame [Z] maintiennent les termes de leur assignation et sollicitent la condamnation de Monsieur [F] à leur payer : La somme de 3 787 euros en réparation de leur préjudice matériel, La somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, La somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral, La somme de 2 760 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. Ils précisent par ailleurs être opposés à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [F].

Se fondant sur l’article 1240 du code civil, Monsieur et Madame [Z] soutiennent que Monsieur [F] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant de la S.A.S. [F] CONCEPT en manquant à son obligation de souscrire une assurance décennale y compris pour ses activités de louage d’ouvrage.

Ils estiment que la souscription de cette assurance leur aurait permis d’obtenir immanquablement la réparation intégrale des désordres dont ils chiffrent le coût à 3 787 euros, et ajoutent avoir subi un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont été contraints d’installer des poteaux provisoires de renfort, ainsi qu’un préjudice moral lié à l’inquiétude de ne pas obtenir réparation de leur préjudice.

Monsieur [F], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite la réduction des préjudices de jouissance et moral, ainsi que les plus larges délais de paiement.

Il précise qu'il ne conteste pas sa responsabilité et consent au paiement de la somme de 3 787 euros, mais indique que sa situation ne lui permet pas d’apurer la dette en un paiement unique.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIFS

I – Sur les demandes indemnitaires de Monsieur et Madame [Z]

Sur la responsabilité de Monsieur [F] En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un domma